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Sur le moyen unique :
Vu les articles 274 et 286 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que le président du tribunal peut autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 juin 1988), que, par ordonnance présidentielle du 17 juillet 1984, rendue en application des articles 274 et suivants du Code local de procédure civile, M. Y... a été autorisé à prendre inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de M. X..., ce qui a été fait le 24 juillet 1984, et que, par une ordonnance présidentielle du 28 juillet 1986, la Banque de Polynésie, créancière de M. X..., en a fait de même sur une parcelle de terre dénommée Mahina dont son débiteur était devenu propriétaire en janvier 1986 seulement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Banque de Polynésie en nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur cette parcelle par M. Y..., comme portant sur un immeuble n'étant pas encore, à l'époque, dans le patrimoine de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 2123 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au décret du 4 janvier 1955, restée applicable au territoire de la Polynésie française, dispose qu'une hypothèque résultant d'un jugement provisoire, ce qui doit s'entendre de l'ordonnance autorisant l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire, peut s'exercer sur les immeubles que le débiteur pourra acquérir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne peut porter que sur des biens qui sont en la possession du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée