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12/02/1991 | FRANCE | N°90-86888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1991, 90-86888


CASSATION et règlement de juges sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Alain,
inculpés de vols avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 1990 qui, sur renvoi après cassation, a annulé des actes de l'information.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 novembre 1990 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la

suite de révélations faites après son arrestation par l'un des auteurs d'un vol avec po...

CASSATION et règlement de juges sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Alain,
inculpés de vols avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 1990 qui, sur renvoi après cassation, a annulé des actes de l'information.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 novembre 1990 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de révélations faites après son arrestation par l'un des auteurs d'un vol avec port d'arme, les enquêteurs ont identifié les officiers de police judiciaire Michel X... et Alain Y... comme pouvant avoir participé à plusieurs vols aggravés criminels, commis dans la circonscription où ils étaient territorialement compétents, et qui faisaient l'objet d'informations distinctes ouvertes contre personnes non dénommées ; que, dans chacune de ces procédures, les procureurs de la République compétents ont saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation de requêtes en vue de la désignation d'une juridiction ; que, par plusieurs arrêts, cette chambre a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que les diverses informations ont fait ensuite l'objet d'une jonction ;
Attendu que, dans la procédure relative à un vol avec port d'arme commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil ont été informés, dès le 18 octobre 1985, que Michel X... et Alain Y... étaient mis en cause dans ce vol ; qu'ils ont néanmoins poursuivi leurs opérations, en entendant notamment les intéressés, avant de transmettre leurs procès-verbaux au juge d'instruction le 28 octobre ; que, la procédure lui ayant alors été communiquée, le procureur de la République a présenté requête à la chambre criminelle, laquelle a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, dans la procédure concernant le vol avec port d'arme commis à Paris le 3 mai 1985, les officiers de police judiciaire délégués par un des juges d'instruction de Paris ont appris le 30 août 1985 que Michel X... était mis en cause ; qu'ils ont cependant poursuivi leurs opérations jusqu'au 15 octobre en entendant notamment l'intéressé et en procédant à une perquisition à son domicile ; que le juge d'instruction ayant communiqué la procédure le 15 octobre au procureur de la République, celui-ci a présenté requête à la chambre criminelle, laquelle a également désigné le juge d'instruction de Paris ;
Attendu que par arrêt du 27 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé plusieurs inculpés devant la cour d'assises, Michel X... et Alain Y... étant accusés de plusieurs crimes et, notamment, des vols avec port d'arme commis les 16 avril et 3 mai 1985 ;
Attendu que, par arrêt du 23 août 1989, la Cour de Cassation a accueilli les pourvois formés par X... et Y... dans leurs moyens relatifs à ces deux vols et pris de la nullité des actes d'instruction accomplis entre la mise en cause des deux officiers de police judiciaire et la présentation de la requête en désignation ;
Attendu que la chambre d'accusation de Paris autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a, par arrêt du 6 novembre 1989, refusé d'annuler les actes d'instruction précités et a renvoyé X... et Y... devant la cour d'assises du chef des vols commis les 16 avril et 3 mai 1985 ;
Attendu que, par arrêt du 31 mai 1990, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, après avoir relevé que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès qu'il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information, le juge d'instruction devient incompétent pour continuer l'information, a cassé l'arrêt du 6 novembre 1989, en ce qu'il avait statué sur les faits des 16 avril et 3 mai 1985 reprochés à X... et à Y..., pour avoir refusé de prononcer l'annulation des actes de l'information accomplis entre la mise en cause des officiers de police judiciaire et la présentation des requêtes en désignation de juridiction ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 172, 173, 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit que l'ensemble des pièces totalement ou partiellement annulées serait maintenu dans la procédure ;
" aux motifs que l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif à l'encontre des autres accusés, a couvert les vices antérieurs de la procédure en ce qui les concerne ; que dès lors, l'ensemble de la procédure antérieure à cet arrêt de renvoi est réputé régulier en ce qui concerne les dix accusés, par application de l'article 594 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence, aucune pièce ne saurait être distraite du dossier ;
" alors que la nullité d'actes d'instruction est mise en oeuvre au seul moyen de leur retrait du dossier de l'information et de leur classement au greffe de la cour d'appel, peu important qu'à l'égard d'autres parties au procès, la procédure soit régulière " ;
Attendu qu'après avoir annulé totalement ou partiellement certains des actes d'information accomplis entre la mise en cause des deux officiers de police judiciaire et la présentation des requêtes en désignation de juridiction, ainsi que certains des actes de la procédure subséquente, la chambre d'accusation, pour refuser de procéder au retrait de ces actes, énonce que ces annulations n'ont d'effet qu'à l'égard de X... et de Y..., et que l'arrêt de renvoi, devenu définitif à l'égard des autres accusés, a couvert, en ce qui concerne ces derniers, les vices de la procédure antérieure, réputée régulière à leur égard et qu'en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, aucune pièce ne saurait être distraite de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, lorsqu'à la suite de pourvois formés par certains des inculpés, l'arrêt de la chambre d'accusation n'est cassé qu'en ce qui les concerne, les annulations d'actes prononcées par la Cour de renvoi n'ont d'effet qu'à leur égard ; que, par suite, même s'ils sont inopposables à ceux qui ont obtenu leur annulation, ces actes sont réputés réguliers à l'égard des accusés qui ont été renvoyés devant la cour d'assises pour les mêmes faits et ne se sont pas pourvus ; qu'ils doivent, dès lors, malgré les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale, être maintenus dans la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 173, 681, 687, 688, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a que partiellement annulé la procédure, diligentée par le juge d'instruction entre la date de mise en cause des officiers de police judiciaire et la date de présentation de la requête à la chambre criminelle par le procureur de la République ;
" aux motifs que toutes conséquences légales seront tirées de l'annulation des actes d'information accomplis en méconnaissance de l'article 687 du Code de procédure pénale ; qu'il convient en conséquence d'annuler les actes dont l'énumération va suivre ; que les pièces mettant en cause d'autres accusés à l'égard desquels l'arrêt de la chambre d'accusation est devenu définitif, leur annulation ne sera que partielle, étant observé que les pièces ne forment pas un tout indivisible et qu'en conséquence, les annulations seront limitées à certaines de leurs mentions ou certains de ces éléments ;
" alors qu'entre la date de mise en cause des officiers de police judiciaire et la date de présentation de la requête à la chambre criminelle par le procureur de la République, le juge d'instruction était compétent ; que les actes auxquels il a cependant procédé sont entachés d'une nullité d'ordre public ; qu'en conséquence l'intégralité de l'information devait être annulée à l'égard de X... " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 173, 206, 680, 681 et 687, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité de la procédure subséquente à celle viciée, réalisée postérieurement aux présentations des requêtes par le procureur de la République à la chambre criminelle ;
" alors que la chambre d'accusation, à qui il appartenait d'examiner la validité de l'ensemble de la procédure, devait tirer les conséquences légales de l'annulation de l'information pour incompétence du juge d'instruction et annuler les actes de la procédure ultérieure qui trouvaient leur origine dans les pièces annulées, comme l'avait fait valoir X... dans son mémoire " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 172, 173, 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation n'a procédé à l'annulation, totale ou partielle, que de certains actes de l'information ;
" aux motifs qu'il convient d'annuler les actes de l'information accomplis en méconnaissance de l'article 687 du Code de procédure pénale, pour les seuls faits de vol avec arme du 16 avril 1985 imputés notamment à Y..., entre la mise en cause de cet officier de police judiciaire et la présentation de la requête en désignation de juridiction ; que toutes les conséquences légales seront tirées de ces annulations ; qu'ainsi, la prétention de Y... tendant à l'annulation de toutes les pièces de la procédure à compter de sa mise en cause ne peut qu'être rejetée ; que les pièces annulées mettant également en cause d'autres accusés à l'égard desquels l'arrêt de la chambre d'accusation est devenu définitif, leur annulation ne sera que partielle, limitée à certaines de leurs mentions ou certains de leurs éléments, dès lors qu'elles ne forment pas un tout indivisible ;
" alors que, d'une part, devaient être déclarés nuls outre les actes de l'information émanant d'une autorité incompétente au regard de l'article 687 du Code de procédure pénale, ceux tirant leurs effets d'actes entachés d'incompétence par application du texte précité ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de préciser les critères sur lesquels elle se fondait pour désigner les actes d'instruction qu'elle estimait frappés de nullité totale ou partielle ;
" alors que, d'autre part, devaient être déclarés nuls, outre les actes de l'information émanant d'une autorité incompétente au regard de l'article 687 du Code de procédure pénale, ceux tirant leurs effets d'actes entachés d'incompétence par application du texte précité ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité d'actes qui encouraient cette sanction " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'un juge d'instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d'une information déjà ouverte, d'un officier de police judiciaire qui serait susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, les actes accomplis par ce magistrat, entre cette mise en cause et l'engagement de la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale dont les prescriptions sont d'ordre public, sont frappés d'une nullité substantielle et générale tenant à son incompétence, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres ;
Attendu, en outre, que la chambre d'accusation doit annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les actes de l'information, concernant les seuls faits de vol avec arme commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, imputés à X... et Y..., et de vol avec arme commis le 3 mai 1985 à Paris, imputés à X..., et qui ont été accomplis en méconnaissance de l'article 687 du Code de procédure pénale entre la mise en cause des deux officiers de police judiciaire et la présentation des requêtes en désignation, devaient être annulés, et après avoir observé que toutes conséquences légales devaient être tirées de ces annulations, la chambre d'accusation n'a annulé totalement ou partiellement que ceux des actes d'information accomplis pendant la période susvisée qui concernaient X... et Y... à l'exclusion de ceux qui visaient d'autres personnes impliquées dans les mêmes faits ;
Qu'elle a ensuite annulé totalement ou partiellement certains actes d'information de la procédure ultérieure découlant en tout ou en partie des actes qu'elle a jugés viciés ;
Attendu que, s'il ne peut lui être reproché, en ce qui concerne certains procès-verbaux établis par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris après les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction et qui, en raison de la jonction ordonnée, étaient communs tant aux procédures régulières qu'à celles frappées d'annulation pour la période précitée, de n'avoir annulé que la partie de ces actes concernant ces dernières procédures, la chambre d'accusation n'a pu, sans méconnaître les textes susvisés, annuler une partie seulement des actes accomplis avant la présentation de la requête en désignation par un juge devenu incompétent ou par ses délégués alors que tous ces actes, à l'égard de X... et Y..., étaient nuls, même s'ils ne contenaient aucune mention les concernant ;
Que, par voie de conséquence, la chambre d'accusation aurait dû également annuler les actes de la procédure ultérieure découlant des actes viciés qu'elle a omis d'annuler ;
D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 687 et 172 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque des actes sont nuls, la chambre d'accusation ne peut annuler les actes de la procédure subséquente que si ceux-ci découlent des actes viciés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, dans la procédure relative aux faits du 16 avril 1985, a annulé l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 4 novembre 1985 transmettant, en vue de la désignation d'une juridiction, la procédure au procureur de la République ainsi que la requête du 7 novembre 1985 adressée par ce dernier à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que, dans la procédure relative aux faits du 3 mai 1985, elle a également annulé la requête adressée le 15 octobre 1985 par le procureur de la République à la chambre criminelle ainsi que le réquisitoire du 2 décembre 1985 tendant à la désignation d'un juge d'instruction et l'ordonnance du président du tribunal du 3 décembre 1985 désignant le juge d'instruction Rivière ;
Mais attendu que, ces actes ne découlaient pas des actes viciés ; qu'ils étaient rendus nécessaires par la mise en cause des officiers de police judiciaire ; que cette mise en cause imposait au juge d'instruction de communiquer la procédure au procureur de la République pour qu'il engage la procédure impérativement prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ; que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance de Paris était la conséquence de l'arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 1985 désignant le juge d'instruction au tribunal de Paris pour suivre la procédure ; qu'en procédant comme elle a fait, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;
Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Michel X... et Alain Y... à l'égard des chefs de la poursuite qui ont fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
REGLANT de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les demandeurs devant la cour d'assises de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86888
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Dispositions d'ordre public - Inobservation au cours de l'instruction - Effet.

1° Lorsque la mise en cause d'un officier de police judiciaire intervient au cours d'une information déjà ouverte, le juge d'instruction, devenu, de ce fait, incompétent pour continuer l'information, doit communiquer la procédure au procureur de la République en vue de la désignation d'une juridiction. Tous les actes accomplis par le juge d'instruction entre cette mise en cause et la présentation de la requête en désignation de juridiction sont frappés d'une nullité substantielle et générale, tenant à l'incompétence de ce magistrat, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction.

2° Lorsque des actes sont nuls, la chambre d'accusation ne peut annuler des actes de la procédure ultérieure que si ces derniers découlent des actes viciés

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Retrait du dossier d'information - Condition.

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Retrait du dossier d'information - Condition.

3° Si la chambre d'accusation doit, en vertu des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, ordonner le retrait du dossier de l'information des actes annulés, c'est seulement à la condition qu'aucune circonstance tirée de la procédure ne s'y oppose. Constitue une telle circonstance l'absence de pourvoi émanant d'autres accusés à l'égard desquels la procédure est réputée régulière, les actes annulés doivent, dans cette hypothèse, être maintenus dans la procédure, sans qu'ils puissent être opposés à ceux qui ont obtenu leur annulation (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 16 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-03-07 , Bulletin criminel 1979, n° 98, p. 277 (annulation et désignation de juges) ;

Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 310, p. 752 (rejet et cassation partielle) ;. Assemblée Plénière, 1990-05-31 , Bulletin criminel 1990, n° 221, p. 559 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-29 , Bulletin criminel 1985, n° 330, p. 847 (cassation et règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1987-12-01 , Bulletin criminel 1987, n° 437, p. 1155 (cassation partielle et règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1990-09-05 , Bulletin criminel 1990, n° 310, p. 783 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1991, pourvoi n°90-86888, Bull. crim. criminel 1991 N° 68 p. 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 68 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86888
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