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12/02/1991 | FRANCE | N°89-19730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1991, 89-19730


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Avyac a vendu un fonds de commerce à la société Avyac outillages et machines (société Avyac outillages) ; qu'il était stipulé que l'acquéreur " acquitterait, à partir de son entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels le fonds présentement vendu pourrait être assujetti " ; qu'il était, en outre, convenu de frais d'enregistrement réduits, dans la mesure où il s'agissait de la reprise d'un établissement en difficulté po

ur lequel une exonération de taxe professionnelle était demandée, l'acquéreur s'e...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Avyac a vendu un fonds de commerce à la société Avyac outillages et machines (société Avyac outillages) ; qu'il était stipulé que l'acquéreur " acquitterait, à partir de son entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels le fonds présentement vendu pourrait être assujetti " ; qu'il était, en outre, convenu de frais d'enregistrement réduits, dans la mesure où il s'agissait de la reprise d'un établissement en difficulté pour lequel une exonération de taxe professionnelle était demandée, l'acquéreur s'engageant formellement à acquitter le supplément de taxe, au cas où cette exonération ne serait pas obtenue ; que le syndic a demandé à la société Avyac outillages de lui payer le montant d'une fraction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1985 correspondant à la période courant du 3 juin, date de l'entrée en jouissance de cette société ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que ces clauses sont claires ; que la société Avyac outillages s'est bien engagée à prendre en charge les impôts et contributions de toute nature afférents au fonds vendu, à compter de son entrée en jouissance, ce sans aucune réserve ; qu'il est dès lors indéniable que la taxe professionnelle est visée par cette clause ; que la société Avyac outillages invoque vainement une condition suspensive non réalisée au cas où l'exonération de la taxe professionnelle ne serait pas obtenue ; qu'il s'agit, en cette hypothèse, de l'engagement d'acquitter le supplément des taxes d'enregistrement qui deviendraient alors intégralement dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et que, si les parties à l'acte de vente d'un fonds de commerce peuvent convenir, dans leurs rapports mutuels, d'un partage pro rata temporis de la taxe professionnelle due par le cédant au titre de l'année d'acquisition du fonds, un tel partage ne résultait pas clairement des termes des stipulations litigieuses, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19730
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Redevable - Exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition

FONDS DE COMMERCE - Vente - Taxe professionnelle - Taxe afférente à l'année de la vente - Redevable - Changement au cours de l'année d'imposition - Recherche nécessaire

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Fonds de commerce - Vente - Taxe professionnelle - Charge

L'acte de vente d'un fonds de commerce stipulant que l'acquéreur " acquitterait, à partir de son entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels le fonds présentement vendu pourrait être assujetti ", ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que cette clause est claire et qu'il est indéniable qu'elle vise la taxe professionnelle, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et que, si les parties à l'acte de vente d'un fonds de commerce peuvent convenir, dans leurs rapports mutuels, d'un partage pro rata temporis de la taxe professionnelle due par le cédant au titre de l'année d'acquisition du fonds, un tel partage ne résultait pas clairement des termes de la stipulation litigieuse, de sorte que la cour d'appel devait rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-20 , Bulletin 1990, IV, n° 286, p. 199 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-19730, Bull. civ. 1991 IV N° 70 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 70 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19730
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