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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1989), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, la COGEFIMO a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance qui a été rejetée par le juge-commissaire ;
Attendu que la COGEFIMO fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni la réalité de la créance de la COGEFIMO ni celle de la déclaration de cette créance n'étaient contestées ; que ni la loi du 25 janvier 1985 ni le décret du 27 décembre 1985 ne prévoient la nullité des déclarations de créances qui ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 50 et 51 de la première et 67 du second ; qu'il s'ensuit que viole ces textes et le principe " pas de nullité sans texte " et fait une fausse application des articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui rejette la déclaration de créance de la COGEFIMO au motif que cette déclaration ne contenait pas toutes les indications requises de façon à permettre au représentant des créanciers de procéder à la vérification de la créance déclarée et qu'elle comportait des discordances qui ne pouvaient être résolues au jour de l'arrêt et causaient un grief à l'ensemble des créanciers ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la déclaration de créance de la COGEFIMO était incomplète et comportait des discordances, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la COGEFIMO faisant valoir 1) que la créance de la banque de La Hénin n'était pas exigible sauf en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit différé accordé par la COGEFIMO et qu'il était joint un décompte précis faisant ressortir qu'en cas de résiliation anticipée du crédit différé la créance de la banque de La Hénin était de 68 983,60 francs au 31 janvier 1988, 2) que si le crédit différé était maintenu, la créance de la COGEFIMO était de 1 528,80 francs par mois du 1er juin 1988 au 1er mars 1992, 3) que la COGEFIMO indiquait donc clairement les sommes à échoir et les dates d'échéances de celles-ci, et que la COGEFIMO n'avait pas à indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté ;
Mais attendu qu'en application des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance et qu'à cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs de la créance ; que l'arrêt constate que le montant de la créance était mentionné " à titre indicatif " sur la déclaration adressée par la COGEFIMO au représentant des créanciers et que le relevé de compte qui s'y trouvait joint ne concordait pas avec cette déclaration quant à l'existence d'un solde débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que par ces seuls motifs, qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées et dont il résulte que la déclaration adressée par la COGEFIMO était inopérante au regard des dispositions susvisées, faute par le créancier d'avoir exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée, la cour d'appel a justifié légalement
sa décision, sans s'appuyer sur le défaut d'indication par la COGEFIMO des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi