La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1991 | FRANCE | N°89-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1991, 89-18647


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme et de la société en nom collectif Les Successeurs d'Albert X... et Cie, (les sociétés X...), le Tribunal, par jugement du 25 avril 1988, a arrêté le plan de cession des actifs au profit de la société en nom collectif Tapie et Cie dite groupe Bernard Tapie (groupe Tapie) en autorisant le cessionnaire à prendre immédiatement possession du fonds de commerce par application des dispositions de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 ; que saisi par l'administrateur d'une requ

ête en interprétation, le Tribunal, par jugement du 9 mars 1989, a "...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme et de la société en nom collectif Les Successeurs d'Albert X... et Cie, (les sociétés X...), le Tribunal, par jugement du 25 avril 1988, a arrêté le plan de cession des actifs au profit de la société en nom collectif Tapie et Cie dite groupe Bernard Tapie (groupe Tapie) en autorisant le cessionnaire à prendre immédiatement possession du fonds de commerce par application des dispositions de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 ; que saisi par l'administrateur d'une requête en interprétation, le Tribunal, par jugement du 9 mars 1989, a " confirmé l'autorisation accordée au cessionnaire de prendre à son compte la gestion des sociétés X... " ; qu'après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le groupe Tapie à l'encontre de la seconde décision, la cour d'appel l'a infirmée en estimant que le jugement du 25 avril 1988 avait confié au cessionnaire la gestion du fonds de commerce en qualité de mandataire des sociétés en redressement judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan s'est pourvu en cassation contre cet arrêt tandis qu'un pourvoi incident a été formé par M. Albert X..., Mme Marguerite X... et la société civile immobilière Pierre X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, duquel il résulte que le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article 62, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel du cessionnaire, l'arrêt énonce que le jugement interprétatif est soumis aux mêmes règles que le jugement interprété pour l'exercice des voies de recours ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que le jugement du 9 mars 1989, en autorisant le groupe Tapie à gérer l'entreprise pour son compte, avait imposé au cessionnaire des charges autres que les engagements souscrits par celui-ci au cours de l'élaboration du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18647
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Cessionnaire - Possibilité - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Appel - Qualité - Cessionnaire - Condition

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire - Jugement arrêtant un plan de cession - Jugement imposant des charges autres que les engagements souscrits

Doit être censuré, pour violation de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé par le cessionnaire contre le jugement arrêtant le plan de cession, sans constater que ce jugement impose au cessionnaire des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de l'élaboration du plan.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-18647, Bull. civ. 1991 IV N° 68 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 68 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award