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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Jean X..., actionnaire de la société anonyme Sciages et débits de la Chenaie (la société débitrice), s'est porté caution, le 18 avril 1983, de cette société en vue de garantir les sommes dues par elle à la Banque Clément (la banque) ; que la convention de cautionnement comportait la clause suivante : " en cas de révocation du présent engagement avant clôture du compte courant, les obligations, au titre dudit compte, seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder, toutefois, le montant de sa position débitrice à la date d'effet de la révocation, mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date " ; que, le 2 juin 1984, M. X... a fait connaître à la banque sa volonté de " révoquer " le cautionnement ; que la liquidation des biens de la société débitrice a été prononcée le 17 juillet 1985, entraînant la clôture du compte ; que la banque a assigné la caution, en lui demandant le paiement des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer une somme à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en donnant effet à la clause insérée dans le contrat de cautionnement revenant en substance à neutraliser partiellement les effets de la révocation du cautionnement en interdisant à la caution de profiter des remises en compte courant ultérieures venant au crédit dudit compte, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 6 du Code civil, ainsi que le principe de l'indivisibilité du compte courant ; alors, d'autre part, que la faculté de révoquer un cautionnement garantissant le solde débiteur d'un compte courant est d'ordre public, apparaissant d'ailleurs comme un corollaire de la prohibition des engagements perpétuels, si bien que ladite faculté ne peut dans les faits être combattue par une clause revenant à neutraliser les effets de ladite révocation en interdisant à la caution de profiter des remises en compte courant ultérieures venant au crédit dudit compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe de la prohibition des engagements perpétuels, ainsi que l'article 6 du Code civil, s'agissant des effets qui doivent s'attacher au droit de révoquer le cautionnement du solde débiteur de compte courant, et ce en application des articles 2015 et 2034 du Code civil, également violés ; et alors, enfin, que la clause revenant à neutraliser les effets de la révocation de cautionnement en interdisant à la caution de profiter des remises en compte courant ultérieures venant au crédit dudit compte est contraire au caractère accessoire du cautionnement, caractère qui s'impose à quiconque car de son essence même ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de ladite clause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2036 du Code civil, ainsi que l'article 6 de ce Code ;
Mais attendu qu'ayant pour effet de restreindre la portée de la révocation de l'engagement de caution intervenant avant la clôture du compte courant en laissant subsister à la charge de la caution une obligation ne pouvant excéder le montant réel de la dette garantie au moment de cette révocation, la clause litigieuse traduit en réalité la transformation d'un cautionnement sans limitation de montant en un cautionnement d'un montant déterminé par l'état du compte courant au moment de la révocation ; qu'aussi insolite qu'elle puisse apparaître une telle stipulation n'est contraire ni à l'ordre public, ni au principe d'indivisibilité du compte courant, ni au caractère accessoire du cautionnement, ni aux différents textes visés au pourvoi ; que M. X... l'ayant acceptée en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi des parties en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui..., l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon