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12/02/1991 | FRANCE | N°89-17865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1991, 89-17865


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Sur le troisième moyen :

Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes et avaries à l'encontre du transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bergis a fait charger dans le port du Havre, sur le navire Nathalie X..., appartenant à la société navale et commerciale Delmas Y.

.. (le transporteur maritime), un lot de viande en conteneur destiné à la société Afriv...

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Sur le troisième moyen :

Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes et avaries à l'encontre du transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bergis a fait charger dans le port du Havre, sur le navire Nathalie X..., appartenant à la société navale et commerciale Delmas Y... (le transporteur maritime), un lot de viande en conteneur destiné à la société Afrivia à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; que, des avaries ayant été constatées lors du déchargement, le chargeur a indemnisé la société Afrivia et a été payé de la somme correspondante par la société L'Indépendance, apéritrice du groupe de compagnies qui l'assuraient (les assureurs) ; que, subrogés dans les droits du chargeur, les assureurs ont assigné le transporteur maritime en paiement du montant de l'indemnité par eux versée ;

Attendu que, pour déclarer les assureurs irrecevables en leur demande, la cour d'appel a retenu que, par transmission du connaissement au destinataire, le chargeur lui avait transféré les droits attachés à la marchandise représentée par le connaissement et avait perdu ainsi toute qualité à exercer une action contre le transporteur maritime à raison des avaries à ladite marchandise ;

Attendu que, en statuant ainsi, sans rechercher si le chargeur, aux droits duquel étaient subrogés les assureurs, n'avait pas été seul à supporter le préjudice résultant du transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17865
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Chargeur non endossataire du connaissement à ordre - Recevabilité - Conditions - Préjudice supporté par le chargeur seul

Si l'action en responsabilité pour pertes ou avaries à l'encontre du transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1989

DANS LE MEME SENS : Assemblée plénière, 1989-12-22 , Bulletin 1989, ass. plén., n° 4 (1), p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-17865, Bull. civ. 1991 IV N° 74 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 74 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17865
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