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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres d'une agence parisienne de la Banque nationale de Paris (la banque), a donné une procuration sur ce compte à M. Y... ; que celui-ci a souscrit, au nom de M. X..., un billet à ordre au profit de la société ACE à Angers (la société), laquelle l'a remis à l'escompte à une agence de cette ville de la banque ; que l'effet étant revenu impayé à son échéance avec la mention " sans provision au compte ", la banque, tiers porteur, en a réclamé le paiement à M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une provision de 150 880 francs, correspondant au montant du billet à ordre, alors que, selon le pourvoi, le souscripteur d'un billet à ordre est en droit d'opposer au tiers porteur le fait que le règlement sous cette forme n'a pas été expressément prévu entre les parties et n'a pas été mentionné sur la facture, cette exigence, requise pour la validité du titre, ne constituant pas une exception fondée sur les rapports personnels entre le souscripteur et le bénéficiaire du titre ; qu'en déniant à M. X... le droit de faire valoir, contre la Banque nationale de Paris, porteur du billet à ordre, que le règlement sous cette forme n'avait pas été expressément convenu entre les parties et n'avait pas été mentionné sur la facture, la cour d'appel a violé les articles 189 bis A, 185 et 121 du Code de commerce ;
Mais attendu que la disposition de l'article 189 bis A du Code de commerce, selon laquelle le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture, concerne les rapports entre le créancier et le débiteur et ne constitue pas une condition de validité du titre ; que dès lors, en énonçant que M. X... ne pouvait opposer à la banque, escompteur et tiers porteur de bonne foi, la disposition susvisée, la cour d'appel n'a pas violé celle-ci, mais en a fait l'exacte application ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi