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Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., M. B..., Mme A... et les époux C... (les franchisés) ont assigné la société centrale d'achat La Porcelaine blanche (la société) et M. Z..., en qualité de franchiseurs, afin d'obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'aurait causé l'inexécution par les franchiseurs de leurs obligations nées du contrat de franchise ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire ; que M. Y..., administrateur, et Mme X..., représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'après avoir accueilli la demande dirigée contre M. Z..., la cour d'appel, ayant retenu que les mandataires de justice ne mettaient pas en cause la régularité de l'action des franchisés, a fixé, pour chacun de ceux-ci, le montant d'une créance de réparation à l'égard de la société, a dit que M. Z... était fondé à être garanti pour moitié par la société des condamnations prononcées contre lui, et a constaté sa créance " sous réserve des formalités prescrites en matière de procédure collective " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les franchisés et M. Z... avaient procédé à la déclaration de leurs créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société centrale d'achat La Porcelaine blanche responsable du préjudice subi par M. D..., M. B..., Mme A... et les époux C..., et a fixé la créance de chacun de ceux-ci sur ladite société, en ce qu'il a dit que la société centrale d'achat La Porcelaine blanche devrait garantir M. Z... pour moitié des condamnations prononcées contre lui et a fixé la créance de M. Z... sur ladite société, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes