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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 25 janvier 1988), Mme X..., qui était entrée au service de la société Jean Bracq et compagnie, en qualité de raccomodeuse à domicile, le 1er décembre 1975, a, après son licenciement intervenu en mai 1987, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire correspondant à une période de chômage partiel, de complément d'indemnité de licenciement et de majorations pour jours fériés et congés payés du mois de février 1985 ;
Attendu que la société Jean Bracq fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, aux motifs que l'horaire de travail de Mme X... avait, à partir de juin 1986, été réduit par l'employeur et que celui-ci n'avait pas sollicité des organismes concernés une demande d'autorisation de mise en chômage partiel, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'était à la demande de la salariée que celle-ci n'avait été employée qu'à temps partiel à compter de juin 1986, de sorte qu'un nouveau contrat verbal s'était tacitement conclu entre les parties avec de nouvelles conditions acceptées sans protestations par l'intéressée de juin 1986 à mai 1987, et alors que, d'autre part, l'employeur n'avait pas à solliciter le chômage partiel dès lors que l'article 5 de la convention collective applicable, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile, exige, en particulier, un engagement réciproque contractuellement établi et l'exécution d'un travail correspondant à l'horaire hebdomadaire légal de 39 heures, condition qui n'était pas remplie depuis juin 1986, et, en second lieu, une unicité d'employeur, condition qui n'était pas davantage remplie puisque Mme X... gardait en nourrice deux enfants ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, 5 de la convention collective du textile applicable à la société Jean Bracq et compagnie, 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que jusqu'en juin 1986 la durée hebdomadaire de travail de Mme X... avait toujours été égale ou supérieure à 39 heures et en avoir justement déduit que le contrat à durée indéterminée liant les parties avait été conclu pour un travail à temps complet, le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'avait pas été soutenu que l'intéressée avait également travaillé pour une autre entreprise, a, à bon droit, retenu que se trouvaient remplies les conditions requises par l'article 5 de l'annexe n° 2 de la convention collective du textile, relatif à l'indemnisation du chômage partiel pour les travailleurs à domicile, et a pu, en conséquence, décider que la société Jean Bracq et compagnie, qui n'avait pas sollicité de l'Administration l'autorisation de mise en chômage partiel de sa salariée, devait indemniser cette dernière en lui versant le complément de rémunération qui lui était dû pour les heures non travaillées du fait de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi