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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire un ensemble immobilier qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement et dont les réceptions ont été prononcées en janvier et avril 1975 ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Beaume a assigné la SCIC et les Assurances générales de France (AGF), auprès desquelles cette société avait contracté une assurance maître de l'ouvrage, devant le juge des référés en paiement de provisions au vu du rapport d'un expert précédemment commis ; qu'une ordonnance du 15 juin 1983 a alloué des provisions pour certains désordres et commis l'expert pour un complément de mission en ce qui concerne les autres désordres ; que, après dépôt du rapport complémentaire le 5 juin 1985, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCIC et les AGF le 13 novembre 1985 en paiement de provisions pour les désordres, non encore réparés, concernant l'affaissement d'un bâtiment et les parkings extérieurs ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande après avoir écarté le moyen pris par elles de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait violé ce texte et l'article L. 114-2 du même Code en estimant que la prescription avait été interrompue par la désignation de l'expert et que l'effet interruptif de cette désignation se prolongeait jusqu'à la solution du litige et que, d'autre part, les juges du second degré n'auraient pas répondu aux conclusions selon lesquelles la reconnaissance de sa garantie faite par l'assureur, en exécutant les travaux de remise en état concernant certains désordres, ne pouvait avoir d'effet interruptif pour les autres ;
Mais attendu que l'assignation en référé qui tend à obtenir une provision en faisant constater par le juge le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la prétention constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article L. 114-2 du Code des assurances et sans avoir à répondre à un moyen inopérant, que la prescription n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi