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12/02/1991 | FRANCE | N°88-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1991, 88-11916


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles 7, alinéa 1er, et 13, alinéa 3, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisent à ne pas

vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que l'emprunteur peut exercer ce dr...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles 7, alinéa 1er, et 13, alinéa 3, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que l'emprunteur peut exercer ce droit par d'autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but tant d'attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l'exercice ;

Attendu que Mlle X... a, le 9 juillet 1984, accepté, par l'intermédiaire de M. Y..., garagiste, une offre de crédit de la société Le Crédit universel pour l'achat d'un véhicule automobile ; que, le 16 juillet suivant, elle a signé avec le garagiste, pour le déblocage des fonds, une attestation d'après laquelle elle avait pris livraison sans réserve du véhicule ; que, assignée par le Crédit universel en paiement d'échéances non réglées et du solde du prêt, elle a fait valoir qu'en réalité le véhicule n'avait pas été livré parce qu'elle avait usé de son droit de rétractation et produit une attestation de M. Y... selon laquelle cette rétractation avait été effectuée entre ses mains dans les délais légaux et avec son consentement ;

Attendu qu'en se bornant à énoncer, pour accueillir la demande du Crédit universel, que Mlle X... ne prétendait pas au bénéfice du droit de rétractation et ne produisait aucune pièce permettant de considérer le garagiste comme le mandataire du prêteur, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si M. Y... ne pouvait pas être tenu comme le mandataire apparent de l'organisme de crédit auprès duquel l'emprunteur aurait efficacement exercé le droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Exercice auprès du vendeur - Condition

VENTE - Vente à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Exercice auprès du vendeur - Condition

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Modalités - Utilisation du formulaire détachable - Caractère exclusif (non)

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Faculté de rétractation - Exercice - Exercice auprès du vendeur - Condition

Il résulte de la combinaison des articles 1998, alinéa 1er, du Code civil, 7, alinéa 1er, et 13, alinéa 3, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation auprès du vendeur s'il a la croyance légitime que celui-ci a pouvoir d'engager l'organisme de crédit et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. L'emprunteur peut exercer ce droit par d'autres moyens que le formulaire détachable, lequel a pour but tant d'attirer son attention sur ce droit que de lui en faciliter l'exercice.


Références :

Code civil 1998 al. 1
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 7 al. 1, art. 13 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1991, pourvoi n°88-11916, Bull. civ. 1991 I N° 62 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 62 p. 39
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lemaitre et Monod, M. Barbey.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/02/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11916
Numéro NOR : JURITEXT000007025318 ?
Numéro d'affaire : 88-11916
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-02-12;88.11916 ?
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