.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Yves X... a été employé depuis 1954, d'abord en qualité de chauffeur, puis de chef d'exploitation dans l'entreprise de transports routiers de son père, Marcel X... ; qu'il a poursuivi le même travail après le décès de celui-ci en 1984 et la dévolution de l'entreprise à Mme veuve
X...
et à ses quatre enfants, dont lui-même ; que Mme veuve X..., autorisée par la direction départementale de l'Equipement à continuer l'exploitation de l'entreprise des transports, s'est fait immatriculée à cette fin au registre du commerce et a poursuivi l'activité jusqu'à la vente du fonds le 17 février 1986 à la société Autoloc Industrie ; que cette dernière a informé M. Yves X... qu'en raison de l'absence de lien de subordination avec sa mère, mandataire de la succession, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 1987) d'avoir décidé que, postérieurement au décès de son père, M. Yves X... avait la qualité de salarié de l'entreprise et, en conséquence, d'avoir condamné la société Autoloc Industrie à lui payer diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail le 15 mars 1986, alors que le coïndivisaire qui exploite un fonds de commerce indivis dispose, depuis le décès de son père dont il était le salarié, d'un pouvoir de direction et de contrôle incompatible avec la qualité de salarié ; qu'après avoir relevé en l'espèce que le fonds de commerce litigieux était tombé en indivision successorale, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que M. Yves X... aurait conservé sa qualité de salarié de l'entreprise dont il était devenu coïndivisaire postérieurement au décès de son père, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de la novation intervenue entre les parties, violant par là-même les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient, par l'effet d'une succession, coïndivisaire de l'entreprise et qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la preuve d'un changement dans la situation du salarié de M. Yves X..., après le décès de son père, n'était pas rapportée, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi