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12/02/1991 | FRANCE | N°87-44671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-44671


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Yves X... a été employé depuis 1954, d'abord en qualité de chauffeur, puis de chef d'exploitation dans l'entreprise de transports routiers de son père, Marcel X... ; qu'il a poursuivi le même travail après le décès de celui-ci en 1984 et la dévolution de l'entreprise à Mme veuve
X...
et à ses quatre enfants, dont lui-même ; que Mme veuve X..., autorisée par la direction départementale de l'Equipement à continuer l'exploitation de l'entreprise des transports, s'est fait immatriculée à cette fin au registre du commerc

e et a poursuivi l'activité jusqu'à la vente du fonds le 17 février 1986 à la socié...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Yves X... a été employé depuis 1954, d'abord en qualité de chauffeur, puis de chef d'exploitation dans l'entreprise de transports routiers de son père, Marcel X... ; qu'il a poursuivi le même travail après le décès de celui-ci en 1984 et la dévolution de l'entreprise à Mme veuve
X...
et à ses quatre enfants, dont lui-même ; que Mme veuve X..., autorisée par la direction départementale de l'Equipement à continuer l'exploitation de l'entreprise des transports, s'est fait immatriculée à cette fin au registre du commerce et a poursuivi l'activité jusqu'à la vente du fonds le 17 février 1986 à la société Autoloc Industrie ; que cette dernière a informé M. Yves X... qu'en raison de l'absence de lien de subordination avec sa mère, mandataire de la succession, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 1987) d'avoir décidé que, postérieurement au décès de son père, M. Yves X... avait la qualité de salarié de l'entreprise et, en conséquence, d'avoir condamné la société Autoloc Industrie à lui payer diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail le 15 mars 1986, alors que le coïndivisaire qui exploite un fonds de commerce indivis dispose, depuis le décès de son père dont il était le salarié, d'un pouvoir de direction et de contrôle incompatible avec la qualité de salarié ; qu'après avoir relevé en l'espèce que le fonds de commerce litigieux était tombé en indivision successorale, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que M. Yves X... aurait conservé sa qualité de salarié de l'entreprise dont il était devenu coïndivisaire postérieurement au décès de son père, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de la novation intervenue entre les parties, violant par là-même les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient, par l'effet d'une succession, coïndivisaire de l'entreprise et qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé d'en rapporter la preuve ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la preuve d'un changement dans la situation du salarié de M. Yves X..., après le décès de son père, n'était pas rapportée, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44671
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Indivision - Salarié devenu coïndivisaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Indivision - Salarié devenu coïndivisaire

Le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas nécessairement fin lorsque ce salarié devient, par l'effet d'une succession, coïndivisaire de l'entreprise.. Il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé d'en rapporter la preuve.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°87-44671, Bull. civ. 1991 V N° 60 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 60 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44671
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