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11/02/1991 | FRANCE | N°89-84703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1991, 89-84703


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1989, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassati

on pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pé...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1989, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... déclarant représenter l'administration fiscale ;
" aux motifs qu'une note de service du 15 juillet 1986 ayant pour objet " l'organisation de l'inspection principale des services à compter du 1er juillet 1986 " énonce : " Mme Y... assurera l'encadrement des services suivants : FEV Melun extérieur brigade CF sud ; relations avec les tribunaux de grande instance de Melun et Fontainebleau " ; que deux autres notes de services confirment cette mission à partir du 1er janvier 1987 et du 1er décembre 1987 ; qu'il ressort de ces documents administratifs que Mme Y... était bien, à la date de l'appel critiqué, régulièrement habilitée par sa hiérarchie à représenter les services fiscaux du département de Seine-et-Marne auprès des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau, la continuité du service public étant ainsi assurée nonobstant le départ en retraite du fonctionnaire précédemment habilité, étant au surplus observé que le prévenu a été confronté par le juge d'instruction à Mme Y... mentionnée comme étant inspecteur principal des Impôts représentant M. le directeur départemental adjoint des Impôts, partie civile, sans que l'intéressé ait en rien contesté la qualité de ce fonctionnaire ;
" alors que seuls les fonctionnaires de l'administration des Impôts régulièrement désignés par le directeur des services fiscaux pour suivre l'action fiscale, sont habilités à interjeter appel sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale ; que l'existence d'une telle habilitation ne résultant pas de notes de service confiant à un fonctionnaire de l'administration fiscale la mission d'assurer les relations entre les services fiscaux du département et deux tribunaux de grande instance, la Cour a violé le texte précité en admettant la recevabilité de l'appel interjeté au nom de l'administration fiscale par un fonctionnaire de cette administration dépourvu de tout pouvoir spécial " ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable, faute de pouvoir spécial, l'appel interjeté le 26 juin 1987 par Mme Y..., au nom de l'administration des Impôts, la cour d'appel constate que cet inspecteur principal a été désigné par note de service en date du 15 juillet 1986 pour représenter le directeur départemental des services fiscaux auprès du tribunal de Melun et, à ce titre, a exercé les droits de l'Administration, partie civile, dans les poursuites engagées contre Claude X... ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les fonctionnaires des Impôts, territorialement compétents pour suivre l'action fiscale, sont habilités à relever appel sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant création de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, des articles 6 et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification soulevée par le prévenu in limine litis ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 6 et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, les agents de la Direction générale des Impôts étaient habilités à dresser procès-verbal en matière économique et disposaient ainsi des pouvoirs prévus au Livre II de ladite ordonnance, notamment celle d'exiger la communication, en quelques mains qu'ils se trouvent, et de procéder à la saisie de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ; qu'en l'espèce, la procédure de vérification fiscale, base des présentes poursuites, s'inscrit dans le cadre de l'hypothèse visée par les textes ci-dessus rappelés et alors applicables, sans qu'aucune circonstance vienne démontrer que les agents de l'administration des Impôts aient eu d'autre dessein que celui de rechercher les éléments susceptibles de caractériser les infractions en matière fiscale pouvant être reprochées au prévenu, qui ne saurait prétendre puiser dans ses déboires conjugaux la démonstration d'un détournement de procédure à son encontre ; que dès lors, toutes les règles de procédure et notamment celles édictées par l'article 1649 septies du Code général des impôts (article L. 47 du Livre des procédures fiscales), dont la méconnaissance n'est pas au surplus alléguée, ayant été respectées, la Cour, réformant le jugement déféré, rejettera l'exception de détournement de procédure ;
" alors que, d'une part, en prétendant que la méconnaissance des règles de procédure édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'était pas alléguée, après avoir pourtant énoncé dans la partie de sa décision relative aux moyens des parties que, pour solliciter l'annulation de la procédure dirigée contre lui, le prévenu se fondait sur un défaut de respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales parce que les opérations de vérification dont il avait fait l'objet avaient commencé le 15 janvier 1981 et donc avant l'envoi d'un avis de vérification en date du 10 février 1981, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors que, d'autre part, après avoir elle-même admis que les agents des Impôts qui ont effectué une perquisition sans avoir au préalable adressé au contribuable l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, avaient le dessein de rechercher des éléments susceptibles de caractériser des infractions en matière fiscale, la Cour, en invoquant vainement les dispositions des articles 6 et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 pour refuser d'annuler la procédure, a privé sa décision de toute base légale, cette ordonnance n'étant applicable, à l'époque des faits, qu'aux seules infractions à la législation économique et non aux infractions fiscales pour la recherche desquelles les dispositions protectrices des droits de la défense résultant de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales doivent impérativement être observées ;
" et qu'enfin, les premiers juges ayant, pour annuler la procédure, déduit l'existence de son détournement par les services du fisc dans l'intention de priver le prévenu du bénéfice des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales du fait que la vérification fiscale avait été précédée d'une perquisition opérée par des fonctionnaires des Impôts avertis par l'épouse du demandeur alors en instance de divorce de l'existence de fraudes fiscales et d'une comptabilité occulte tenue par ce dernier, et décidée à une date déterminée en fonction de l'absence du contribuable dont ils avaient été avertis par leur indicatrice, ce qui avait permis à cette dernière qui avait assisté à la perquisition de soustraire frauduleusement des papiers de son mari et notamment une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite au profit de ce dernier, la Cour, qui était saisie de ces moyens par les conclusions du prévenu sollicitant la confirmation du jugement, a, en s'abstenant d'y répondre, privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait accueilli l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond et tirée de ce que les fonctionnaires des Impôts, informés de l'existence de dissimulations par l'ex-épouse du prévenu, dirigeant de société, avaient le 15 janvier 1981, sous prétexte d'un contrôle en matière économique, saisi une double comptabilité en vue de procéder à une vérification fiscale, la cour d'appel énonce, d'une part, que les agents des Impôts habilités à dresser procès-verbal en matière économique tenaient des articles 6 et 15 de la seconde ordonnance du 30 juin 1945 le pouvoir d'exiger la communication de tous documents propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, d'autre part, que la procédure, base des poursuites s'inscrit dans le cadre des textes ci-dessus rappelés et alors applicables sans qu'aucune circonstance vienne démontrer que ces agents aient eu d'autre dessein que celui de rechercher les éléments susceptibles de caractériser " des infractions en matière fiscale " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, quant à la finalité de l'intervention des agents des Impôts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84703
Date de la décision : 11/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action fiscale - Appel de l'administration des Impôts - Fonctionnaire compétent - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

Les fonctionnaires des Impôts territorialement compétents pour suivre l'action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur Administration, sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-06-23 , Bulletin criminel 1983, n° 197, p. 507 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1991-01-28 , Bulletin criminel 1991, n° 44 (3), p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1991, pourvoi n°89-84703, Bull. crim. criminel 1991 N° 65 p. 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 65 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.84703
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