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07/02/1991 | FRANCE | N°90-84511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1991, 90-84511


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X..., épouse Y... et Charles Y... pour contrefaçon, a sursis à statuer sur les intérêts civils et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 2 octobre 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pr

emier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464, 593 du Code ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X..., épouse Y... et Charles Y... pour contrefaçon, a sursis à statuer sur les intérêts civils et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 2 octobre 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464, 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué surseoit à statuer sur les demandes de la SACEM en réparation de son dommage " jusqu'à ce que la commission de Bruxelles ait terminé ses investigations et ait saisi ou non la Cour européenne, tout en ordonnant un complément d'information confié à M. le président de la chambre aux fins de savoir si la Commission a effectivement terminé ses opérations et pris une décision " :
" alors que constitue une interruption du cours de la justice, qui doit entraîner la cassation, ce sursis prononcé sans qu'aucune date ne soit fixée s'agissant de l'audience à laquelle l'affaire reviendra, dans l'attente de l'issue d'investigations et de la prise éventuelle d'une décision de la commission de Bruxelles qui ne sont soumises ni l'une ni l'autre à un quelconque délai, la durée du complément d'information ordonné sur ces activités n'étant pas elle-même fixée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ont la faculté d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur une demande en réparation du préjudice subi, elles ne sauraient en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies, ni ordonner une mesure d'instruction, sans en fixer le terme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir déclaré les époux Y... coupables de contrefaçon, par diffusion publique, des oeuvres inscrites au répertoire de la SACEM et statué par une décision définitive sur l'action publique, déclarent recevable la constitution de partie civile de cette société et décident " qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission de Bruxelles ait terminé ses investigations et ait saisi ou non la Cour européenne ", tout en ordonnant un complément d'information " aux fins de savoir si la Commission a effectivement terminé ses opérations et pris une décision " ;
Attendu qu'en différant ainsi, par un sursis indéfini et illimité, leur décision sur l'action civile, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1990, par la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84511
Date de la décision : 07/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action civile - Durée indéterminée - Interdiction

Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 464 du Code de procédure pénale, après avoir statué sur l'action publique, ordonner un renvoi à une date déterminée, lorsqu'elles ne peuvent se prononcer, en l'état, sur la demande en réparation du préjudice subi par la victime, elles ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé, ni ordonner une mesure d'instruction sans en fixer le terme. Encourt par suite la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel surseoit à statuer sur les demandes de la partie civile et ordonne un supplément d'information dans l'attente d'une hypothétique décision de la Commission des Communautés européennes (1).


Références :

Code de procédure pénale 464

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-02-14 , Bulletin criminel 1973, n° 78, p. 185 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 311, p. 763 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1991, pourvoi n°90-84511, Bull. crim. criminel 1991 N° 62 p. 155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 62 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84511
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