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Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, le 19 juin 1987, M. X... a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Strasbourg, 2 septembre 1988) d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part, qu'il a été statué en présence et selon l'avis du médecin expert, lequel avait été le médecin traitant de l'assuré à la suite de l'accident du travail en litige, en sorte que les prescriptions de l'article R. 143-34-2° du Code de la sécurité sociale ont été violées ; alors, d'autre part, que la décision critiquée ne contient pas un exposé succinct des prétentions des parties et de leurs observations écrites, contrairement aux dispositions de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et n'indique pas si la Caisse avait déposé des observations écrites et, dans l'affirmative, si ces observations avaient été communiquées à l'assuré, conformément à l'article R. 143-6 du Code précité ;
Mais attendu, d'une part, que l'article R. 143-34.2° du Code de la sécurité sociale visant le cas où une expertise complémentaire a été ordonnée par la commission régionale est étranger aux contestations relatives à la régularité de la composition de ladite commission dont le médecin expert est l'un des membres ; que, d'autre part, la commission régionale, qui s'est prononcée sur le taux d'incapacité de l'intéressé après avoir rappelé l'objet du litige, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article R. 143-33 précité, n'était pas tenue de faire mention de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 143-6, alinéa 6 ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi