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07/02/1991 | FRANCE | N°88-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1991, 88-19246


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Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, le 19 juin 1987, M. X... a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ;

Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Strasbourg, 2 septembre 1988) d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part, qu'il a été statué en présence et selon l'avis du médecin expert, lequel avait été le médecin traitant de l'assuré à la suite de l'accident du travail en litige, en sorte que l

es prescriptions de l'article R. 143-34-2° du Code de la sécurité sociale ont été viol...

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, le 19 juin 1987, M. X... a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ;

Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Strasbourg, 2 septembre 1988) d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part, qu'il a été statué en présence et selon l'avis du médecin expert, lequel avait été le médecin traitant de l'assuré à la suite de l'accident du travail en litige, en sorte que les prescriptions de l'article R. 143-34-2° du Code de la sécurité sociale ont été violées ; alors, d'autre part, que la décision critiquée ne contient pas un exposé succinct des prétentions des parties et de leurs observations écrites, contrairement aux dispositions de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et n'indique pas si la Caisse avait déposé des observations écrites et, dans l'affirmative, si ces observations avaient été communiquées à l'assuré, conformément à l'article R. 143-6 du Code précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'article R. 143-34.2° du Code de la sécurité sociale visant le cas où une expertise complémentaire a été ordonnée par la commission régionale est étranger aux contestations relatives à la régularité de la composition de ladite commission dont le médecin expert est l'un des membres ; que, d'autre part, la commission régionale, qui s'est prononcée sur le taux d'incapacité de l'intéressé après avoir rappelé l'objet du litige, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article R. 143-33 précité, n'était pas tenue de faire mention de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 143-6, alinéa 6 ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19246
Date de la décision : 07/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Composition - Régularité - Contestation - Article R. 143-34.2 du Code de la sécurité sociale - Application (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Composition - Médecin expert - Désignation - Contestation - Dispositions applicables

L'article R. 143-34.2° du Code de la sécurité sociale, qui vise le cas où une expertise complémentaire a été ordonnée par la commission régionale d'invalidité, est étranger aux contestations relatives à la régularité de la composition de ladite commission dont le médecin expert est l'un des membres.. Par suite, ce texte ne saurait être invoqué à l'occasion d'une contestation portant sur la présence de ce membre à la commission.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-34-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1991, pourvoi n°88-19246, Bull. civ. 1991 V N° 58 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 58 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19246
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