La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1991 | FRANCE | N°88-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1991, 88-18265


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 61 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 devenu R.341-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le service de la pension d'invalidité est suspendu en tout ou en partie lorsque le total de la pension et des salaires ou gains de l'assuré excède durant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile, dite période de référence, précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que, par ailleurs, pendant les arrêts de travail survenus au cours de cette période

, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspon...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 61 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 devenu R.341-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le service de la pension d'invalidité est suspendu en tout ou en partie lorsque le total de la pension et des salaires ou gains de l'assuré excède durant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile, dite période de référence, précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que, par ailleurs, pendant les arrêts de travail survenus au cours de cette période, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective du travail salarié ;

Attendu que Mme X... qui, depuis 1979, exerce une activité à temps partiel, a bénéficié, à compter du 10 octobre 1980, d'une pension d'invalidité ; que la Caisse a réduit le montant de cette pension à compter du 1er février jusqu'au 30 avril 1981, puis, à partir du 1er février 1982, au motif que, durant deux trimestres consécutifs, les ressources de l'intéressée avaient été supérieures au salaire qu'elle avait perçu durant la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980 ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué a retenu que le salaire de Mme X..., durant l'année précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, devait être calculé en fonction de ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé à temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'arrêt de travail de l'assurée pendant la période de référence, le salaire à prendre en considération ne pouvait être que celui qu'elle avait effectivement perçu en raison de son travail à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-18265
Date de la décision : 07/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Exercice d'une activité salariée - Ressources supérieures au salaire normal - Salaire de référence - Détermination - Période de travail à temps partiel - Salaire effectivement perçu

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Sécurité sociale - Assurances sociales - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Ressources supérieures au salaire normal - Salaire de référence - Salaire effectivement perçu

De l'article R. 341-15 du Code de la sécurité sociale, il résulte que le service de la pension d'invalidité est suspendu en tout ou partie lorsque le total de la pension et des salaires ou gains de l'assuré excède durant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile, dite période de référence, précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, et que pendant les arrêts de travail survenus au cours de cette période, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective du travail salarié ;. Il s'ensuit que lorsque l'assuré travaille à temps partiel, et en l'absence d'arrêt de travail pendant la période de référence, le salaire à prendre en considération ne peut être que celui qu'il a effectivement perçu en raison de son travail à temps partiel et non calculé en fonction de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein.


Références :

Code de la sécurité sociale R341-15
Décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1991, pourvoi n°88-18265, Bull. civ. 1991 V N° 56 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 56 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award