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06/02/1991 | FRANCE | N°90-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1991, 90-82343


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt atta

qué a retenu le requérant dans la prévention de dénonciation calomnieuse ;
" aux m...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le requérant dans la prévention de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que si la preuve de la fausseté des faits dénoncés doit résulter d'une décision de l'autorité compétente, pour y donner suite, estimant les accusations infondées, il y a lieu de remarquer que la notation de Y... au titre de l'année 1987, en ce qu'elle a été l'occasion d'appréciations louangeuses sur sa gestion, correspond à un désaveu tacite, certes, mais très clair cependant des accusations portées par X..., surtout si l'on considère que lui, X..., avait alors été suspendu de fonctions par le même pouvoir hiérarchique que celui s'exerçant sur Y... ;
" alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la fausseté des faits dénoncés doit résulter d'une décision de justice ou de l'autorité compétente pour statuer sur la dénonciation et qu'en l'absence de décision prise par l'autorité à laquelle les faits avaient été dénoncés, le délit n'était pas constitué sans qu'il puisse y avoir de décision tacite comportant appréciation des faits dénoncés, et sans qu'une mesure de suspension qui aurait frappé le prévenu portant sur des faits étrangers à la présente poursuite puisse être retenue pour justifier la prévention ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 373 du Code pénal que des poursuites en dénonciation calomnieuse ne peuvent être engagées que soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu, chirurgien dans un hôpital, coupable de dénonciation calomnieuse envers le directeur de cet établissement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait adressé au président et aux membres du conseil d'administration une lettre critiquant les capacités de gestion de ce directeur, taxé d'autoritarisme, relève que les administrateurs ont protesté contre la fausseté des faits dénoncés et loué l'excellence de sa gestion, tandis que l'auteur de la lettre avait été suspendu de ses fonctions ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation ait, après enquête, décidé de la classer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte de loi précité ; que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 28 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82343
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Enquête préalable - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 373 du Code pénal, l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, ne constate pas que l'autorité compétente pour donner suite à la dénonciation ait, après enquête, décidé de la classer (1).


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 28 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-04-19 , Bulletin criminel 1989, n° 161, p. 420 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-11-21 , Bulletin criminel 1990, n° 396, p. 997 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1991, pourvoi n°90-82343, Bull. crim. criminel 1991 N° 60 p. 150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 60 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82343
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