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Sur le moyen unique :
Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à M. de Y..., ont, le 31 mars 1987, délivré congé à celui-ci en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour déclarer valable ce congé l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'attention du locataire a été attirée par huit commandements, non contestés, visant l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, et que l'infraction reprochée réside, non en un défaut de paiement, mais dans les retards réitérés de paiement constitutifs d'un motif grave et légitime, ce, indépendamment du délai d'un mois visé à cet article, en raison du caractère irréversible de l'infraction ;
Qu'en refusant ainsi de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir dans le délai d'un mois à compter de chaque commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims