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Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 153 du même Code ;
Attendu que, si aux termes de l'article 153 du nouveau Code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, il n'en résulte pas que cette décision exonère les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ; que la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d'expertise ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Marland à M. X..., un jugement d'un tribunal d'instance ayant le 8 juin 1982 ordonné une expertise, la société Marland a, par lettre du 11 octobre 1982, transmis à son conseil un chèque du montant de la provision sur frais d'expertise mise à sa charge ; que cette somme a été consignée au greffe ; que l'expert n'ayant déposé son rapport que le 22 juillet 1985, M. X... a invoqué la péremption de l'instance, plus de deux années s'étant écoulées entre le 11 octobre 1982 et le 28 janvier 1985 sans qu'aucune des parties n'ait accompli de diligence ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption la cour d'appel énonce que la mise en oeuvre de l'expertise étant à la charge du juge alors que les parties n'avaient que l'obligation de consigner une provision, ce qu'elles ont fait, la maîtrise de la procédure appartenait au juge seul et qu'ainsi aucun défaut de diligence ne pouvait être reproché à la société Marland ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en l'absence de tout acte interruptif de péremption valablement invoqué par la Société Marland, il convient, mettant fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de dire l'instance périmée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE périmée l'instance pendante entre les parties et engagée par la société Marland