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05/02/1991 | FRANCE | N°89-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1991, 89-15234


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, Ã

  dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n'avait pu être connu qu'en avril 1985, à la suite d'une expertise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la part d'indemnité à reverser à M. Didier X..., pour l'occupation privative d'un bien indivis par M. Marcel X..., devait être calculée, à partir du 1er avril 1954, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15234
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du Code civil - Indivision - Chose indivise - Fruits et revenus - Indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Indivision - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Indemnité - Action en paiement (non)

INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Domaine d'application

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Indemnité - Action en paiement - Prescription

Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil par lesquels est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du même Code, l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, qu'aucune recherche relative à cette indemnité n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue.


Références :

Code civil 815-9 al. 2, 815-10 al. 2, 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-10 , Bulletin 1990, I, n° 9, p. 7 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1991, pourvoi n°89-15234, Bull. civ. 1991 I N° 53 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 53 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15234
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