.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n'avait pu être connu qu'en avril 1985, à la suite d'une expertise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la part d'indemnité à reverser à M. Didier X..., pour l'occupation privative d'un bien indivis par M. Marcel X..., devait être calculée, à partir du 1er avril 1954, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon