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05/02/1991 | FRANCE | N°89-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1991, 89-11136


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Attendu que les époux Y... et X... se sont mariés le 27 février 1954 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis conjointement, chacun pour moitié, un immeuble dont dépend l'appartement qui a constitué le domicile conjugal ; qu'à la suite d'une demande en divorce formée par M. Y... une ordonnance de non-conciliation du 16 février 1978 lui a attribué la jouissance de cet appartement ; que, par assignation du 20 avril 1979, Mme X... a réclamé à son profit le paiement par son époux d'une indemnité d'occupation pour cette jouissance privative ; qu'un juge

ment du 12 juin 1980, estimant cette demande prématurée, a renvoyé les...

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Attendu que les époux Y... et X... se sont mariés le 27 février 1954 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont acquis conjointement, chacun pour moitié, un immeuble dont dépend l'appartement qui a constitué le domicile conjugal ; qu'à la suite d'une demande en divorce formée par M. Y... une ordonnance de non-conciliation du 16 février 1978 lui a attribué la jouissance de cet appartement ; que, par assignation du 20 avril 1979, Mme X... a réclamé à son profit le paiement par son époux d'une indemnité d'occupation pour cette jouissance privative ; qu'un jugement du 12 juin 1980, estimant cette demande prématurée, a renvoyé les époux devant le notaire commis pour liquider leurs droits ; que Mme X... a réitéré sa demande le 24 avril 1986 ; que l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que cette indemnité sollicitée à compter du 11 février 1980 se trouvait soumise à la " prescription quinquennale " de l'article 815-10 du Code civil, l'a réduite aux 5 années antérieures à la délivrance de l'assignation du 24 avril 1986, et dit que son règlement n'interviendrait qu'après l'apurement des comptes entre les intéressés ;

Sur le premier moyen :

Vu, ensemble, les articles 815-10, alinéa 2, et 2247 du Code civil ;

Attendu que pour faire application de la forclusion de l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel retient que le délai édicté par ce texte n'a pu être interrompu par la précédente assignation du 20 avril 1979, qui était prématurée, comme antérieure au divorce prononcé le 28 novembre 1979, et qui avait été délivrée essentiellement pour obtenir une reddition de comptes, ainsi que la réparation du préjudice découlant de négligences et fautes reprochées à M. Y... dans l'administration de l'immeuble indivis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 juin 1980 n'a ni rejeté, ni déclaré irrecevable la demande formée par Mme X..., le 20 avril 1979, laquelle tendait expressément au paiement d'une indemnité d'occupation, mais s'est borné, sans dessaisir le Tribunal, à renvoyer les parties devant le notaire commis par le jugement de divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 815-10, alinéa 3, et 815-11, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis ; que selon le second, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans ces bénéfices ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... tendant à un règlement annuel par M. Y... de l'indemnité due à l'indivision, au titre de l'occupation privative de l'appartement en dépendant, au motif que l'intéressé ne pouvait être tenu au règlement séparé d'un élément du passif de son compte, avant l'achèvement des opérations de liquidation de l'indivision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité litigieuse doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, et que chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions limitant le paiement de l'indemnité d'occupation due par M. Y... au titre de la jouissance privative d'un bien indivis, à une période de 5 années ayant précédé la délivrance par Mme X... de l'assignation du 24 avril 1986, et rejetant la demande présentée par cette dernière en vue du règlement de cette indemnité au fur et à mesure des échéances annuelles, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11136
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Condition.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Demande en paiement - Prescription - Interruption - Condition 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article - alinéa 2 - du Code civil - Indivision - Chose indivise - Indivision postcommunautaire - Indemnité d'occupation - Demande en paiement - Jugement n'ayant ni rejeté ni déclaré irrecevable une demande - Effets - Interruption 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Indivision - Indivision postcommunautaire - Indemnité d'occupation - Demande en paiement - Jugement n'ayant ni rejeté - ni déclaré irrecevable une demande.

1° La demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative d'un immeuble indivis entre deux époux, qui n'a été ni rejetée, ni déclarée irrecevable par le jugement qui s'est borné, sans dessaisir le Tribunal, à renvoyer les parties devant le notaire commis par le jugement de divorce, a interrompu le délai prévu par l'article 815-10 du Code civil.

2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Nature - Revenu accroissant à l'indivision.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Nature - Revenu accroissant à l'indivision - Effet.

2° L'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.


Références :

Code civil 815-10 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1984-11-14 , Bulletin 1984, I, n° 305, p. 260 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1983-03-22 , Bulletin 1983, III, n° 81, p. 64 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1991, pourvoi n°89-11136, Bull. civ. 1991 I N° 54 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 54 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11136
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