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Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'après le prononcé de leur divorce des difficultés ont opposé les époux X... sur la liquidation de leur communauté conjugale ; qu'un jugement du 6 avril 1987, statuant après expertise, a fait droit aux conclusions dans lesquelles Mme Y... demandait que la communauté soit déclarée débitrice à son égard d'une récompense de 34 502 francs tout en reconnaissant que celle-ci devait à M. X... une récompense de 13 062 francs ; que dans son dispositif l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 1988) a confirmé en toutes ses dispositions le même jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de première instance qui faisait entièrement droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que les récompenses dues à son mari soient chiffrées à 13 062 francs, bien qu'ayant constaté dans ses motifs que le montant de ces récompenses, évalué à 19 900 francs, par voie d'expertise, apparaissait pleinement justifié ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, sera ajoutée, après les termes : " confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ", la phrase suivante : " fixe toutefois à 19 900 francs la récompense due à M. X... " ;
DIT que le dispositif du jugement du 6 avril 1987 sera modifié en conséquence ;
REJETTE le pourvoi