.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2272, dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu que la société Bach, exerçant le commerce des céréales, engrais et produits phytosanitaires, a fourni, durant une certaine période, des marchandises à M. X... ; qu'elle a demandé paiement à celui-ci du solde du prix de ses livraisons ; que M. X... a opposé la prescription biennale concernant l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué, constatant que les produits vendus étaient destinés à l'exploitation agricole de M. X..., écarte, à défaut de preuve, le caractère commercial de cette activité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la destination professionnelle des marchandises vendues ne permettait pas de considérer l'acheteur comme un particulier non marchand, au sens du texte susvisé, et rendait donc inapplicable la prescription soulevée, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy