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Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et d'autres patrons pêcheurs, qui participaient à une action revendicatrice, ayant disposé leurs chalutiers en formation de barrage pour interdire l'accès à deux ports de mer, la société Service commun d'armements desservant l'Ouest africain (SCODAO) et d'autres armateurs, soutenant avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation forcée de leurs navires ou de leur déroutement, demandèrent aux patrons pêcheurs la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les armateurs de leur demande, l'arrêt énonce que la preuve n'était pas rapportée qu'étant parvenus jusqu'à l'entrée du port les navires aient été empêchés de poursuivre leur route et que l'action concertée de revendication des patrons pêcheurs n'était pas en elle-même fautive ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les chalutiers en formation de barrage empêchaient le libre accès aux ports, soit par leur présence rapprochée, soit par des filins tendus entre eux et que devant cette situation les navires avaient dû faire escale dans un autre port, constatations desquelles résulte la preuve d'une faute et de l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens