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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1989) que le journal X... ayant fait paraître un article intitulé " PS et transparences financières - Etudes, formations et diffusions, une association dirigée par les socialistes et mêlée à une vaste affaire d'irrégularités bancaires, a-t-elle servi de bailleur de fonds au PS ? ", M. Y..., conseiller municipal, mis en cause par cet article comme administrateur de l'association et s'estimant diffamé, demanda à M. Z..., directeur de la publication, et à la société X... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction civile, alors que, l'action civile résultant des délits de diffamation ne pouvant, sauf décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique, en acceptant de connaître d'un litige opposant X... à M. Y..., détenteur d'un mandat public, la cour d'appel aurait violé les articles 30, 31, 46 de la loi du 29 juillet 1881 et 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que les parties avaient conclu au fond, énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, l'exception de procédure tirée de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
Et attendu que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a condamné M. Z... et X..., d'une part, de s'être borné à relever que le rapport d'audit invoqué par ceux-ci ne faisant pas mention de l'association, sans rechercher s'il ne résultait pas de ce rapport la présomption que l'association faisait partie du réseau mis en place, instrument de nombreuses irrégularités et d'opérations frauduleuses et, d'autre part, d'avoir refusé le bénéfice de la bonne foi en se fondant seulement sur la teneur de l'article de presse sans avoir égard aux rapports d'audit concluant à de graves irrégularités dans les relations entre la région Provence-Côte d'Azur et diverses associations, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article incriminé relatait que l'association avait participé à des opérations frauduleuses et qu'on y retrouvait mêlé M. Y..., l'arrêt énonce que le rapport d'audit ne fait aucune mention de l'association, que la vérité des allégations péremptoires contenues dans l'article auxquelles a été amalgamé le nom de M. Y... n'est pas prouvée et que M. Z... et X... ont émis des informations avec pour le moins une légèreté manifeste et sans aucune vérification sérieuse des faits dénoncés ;
Que la cour d'appel, ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les documents produits ne suffisaient pas à justifier les affirmations diffamatoires contenues dans l'article incriminé, a pu en déduire que M. Z..., directeur de la publication, n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi