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30/01/1991 | FRANCE | N°89-18177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-18177


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1989), que Mme X..., propriétaire de deux appartements loués, l'un à M. Y..., l'autre à Mlle Y..., a fait délivrer, le 26 mars 1987, congé à chacun de ces locataires pour le 30 septembre 1987 en alléguant l'occupation insuffisante des lieux loués ;

Attendu que M. Y... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables ces congés, alors, selon le moyen, 1° qu'en omettant de rechercher si Mme X... n'a pas failli aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 1719 et 1

720 du Code civil, de sorte qu'elle ne pouvait imputer aux locataires une insuffis...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1989), que Mme X..., propriétaire de deux appartements loués, l'un à M. Y..., l'autre à Mlle Y..., a fait délivrer, le 26 mars 1987, congé à chacun de ces locataires pour le 30 septembre 1987 en alléguant l'occupation insuffisante des lieux loués ;

Attendu que M. Y... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables ces congés, alors, selon le moyen, 1° qu'en omettant de rechercher si Mme X... n'a pas failli aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 1719 et 1720 du Code civil, de sorte qu'elle ne pouvait imputer aux locataires une insuffisance d'occupation dont elle assumait la responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 10 de la loi du 1er septembre 1948, L. 621-2 et R. 641-4 du Code de la construction ; 2° qu'en considérant comme habitables des pièces qui ne l'étaient pas, en raison de la faute de la bailleresse, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 1er septembre 1948 et L. 621-2 et R. 641-4 du Code de la construction, en méconnaissant la notion de " pièce habitable " au sens des textes susvisés ; 3° que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 24 avril 1989, M. et Mlle Y... faisaient valoir qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas entrepris les réparations réputées locatives, dont l'article 1755 du Code civil exonère les locataires lorsqu'elles sont occasionnées par la vétusté ; qu'en omettant d'examiner ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, exactement retenu que la notion de " pièce habitable " doit être entendue par référence aux articles 28 de la loi du 1er septembre 1948 et 2 du décret du 22 novembre 1948 et ne prend pas en compte l'état d'entretien, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les appartements loués comportaient 4 et 7 pièces habitables, a légalement justifié sa décision en constatant que, dans le délai imparti par le congé, la situation des locataires n'avait pas été régularisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18177
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Occupation suffisante - Nombre de pièces - Pièce habitable - Définition

Statuant sur la reprise d'un logement pour occupation insuffisante, la cour d'appel a exactement retenu que la notion de " pièce habitable " doit être entendue par référence aux articles 28 de la loi du 1er septembre 1948 et 2 du décret du 22 novembre 1948 et ne prend pas en compte l'état d'entretien.


Références :

Décret 48-1766 du 22 novembre 1948 art. 2
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-07-09 , Bulletin 1979, III, n° 152 (2), p. 118 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-18177, Bull. civ. 1991 III N° 43 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 43 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18177
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