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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989) d'avoir déclaré recevable la demande des consorts X... en refus de renouvellement du bail commercial dont il était titulaire, alors, selon le moyen, que la demande en validation du congé n'ayant ni le même objet, ni le même fondement, ni la même finalité que la demande en résiliation du bail qui était seule soumise aux premiers juges, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré recevable ladite demande, d'ailleurs fondée sur un congé délivré le 31 mars 1988, c'est-à -dire postérieurement au jugement dont appel refusant l'éviction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil, 3 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que la demande faite pour la première fois en appel par les bailleurs, en exécution d'un congé portant refus de renouvellement du bail et en paiement d'une indemnité d'occupation, tendait aux mêmes fins que la demande initiale qui avait pour objet la cessation des rapports locatifs et l'expulsion du locataire, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 250 000 francs par an le montant de l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la procédure et de l'exposé des prétentions des parties, figurant dans l'arrêt, que les consorts X... ne demandaient la fixation d'une indemnité d'occupation qu'à concurrence de 50 000 francs par an ; qu'en fixant, ainsi, à 250 000 francs le montant de ladite indemnité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a accordé plus qu'il n'avait été demandé, pouvant être rectifié en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi