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30/01/1991 | FRANCE | N°89-17333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17333


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que les 13 janvier et 25 février 1983, des délégués du personnel et délégués syndicaux CFDT de la société anonyme Manufacture française des pneumatiques Michelin se sont présentés sur un chantier de la société civile immobilière Michelin industrie pour prendre des contacts avec des ouvriers de la société anonyme Michelin, temporairement détachés sur ce chantier ; que, devant le refus opposé par le responsable de la SCI Michelin, et malgré l'offre de procéder à ces rencontres dans un local proche, le syndi

cat CFDT a demandé en référé que soit ordonné à la société anonyme Michelin de lais...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que les 13 janvier et 25 février 1983, des délégués du personnel et délégués syndicaux CFDT de la société anonyme Manufacture française des pneumatiques Michelin se sont présentés sur un chantier de la société civile immobilière Michelin industrie pour prendre des contacts avec des ouvriers de la société anonyme Michelin, temporairement détachés sur ce chantier ; que, devant le refus opposé par le responsable de la SCI Michelin, et malgré l'offre de procéder à ces rencontres dans un local proche, le syndicat CFDT a demandé en référé que soit ordonné à la société anonyme Michelin de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur ledit chantier, sous peine d'astreinte ;

Attendu que le syndicat départemental CFDT des industries chimiques fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), rendu en référé, de les avoir déboutés de cette demande, alors que les délégués syndicaux et délégués du personnel ont le droit et le devoir de contrôler les conditions de travail des salariés où qu'ils se trouvent employés ; que l'employeur est personnellement tenu de mettre ces délégués en mesure d'exercer leur mission et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à cet égard insurmontable résultant du fait d'un tiers étranger à l'entreprise ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule invocation du refus du tiers, maître de l'ouvrage, la Cour a méconnu l'étendue des obligations de l'employeur et, partant, a violé les articles L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, que le syndicat dans ses conclusions, faisait valoir que le capital de la société tiers maître de l'ouvrage, était détenu à 100 % par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ce qui détruisait l'artifice commercial qui en faisait une personne morale étrangère ; qu'en se bornant à écarter les " liens économiques étroits " entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande du syndicat, formée en référé, n'ayant pas été dirigée contre l'entreprise qui avait refusé aux représentants du personnel l'accès du chantier, était inopérante ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17333
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Litige portant sur l'accès aux représentants des salariés d'un chantier appartenant à une autre entreprise - Action non dirigée contre l'entreprise qui a refusé l'accès - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Entrave - Référé - Litige portant sur l'accès aux représentants des salariés d'un chantier appartenant à une autre entreprise - Action non dirigée contre l'entreprise qui a refusé l'accès - Portée

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Syndicat professionnel - Litige portant sur l'accès aux représentants des salariés d'un chantier appartenant à une autre entreprise - Action non dirigée contre l'entreprise qui a refusé l'accès - Portée

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Syndicat professionnel - Litige portant sur l'accès aux représentants des salariés d'un chantier appartenant à une autre entreprise - Action non dirigée contre l'entreprise qui a refusé l'accès - Portée

La demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1991, pourvoi n°89-17333, Bull. civ. 1991 V N° 51 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 51 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17333
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