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30/01/1991 | FRANCE | N°89-11762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 1991, 89-11762


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 octobre 1988), qu'au cours d'un jeu le mineur X... lança dans un puits, après y avoir introduit un pétard, une bouteille en verre qui, en explosant, blessa son camarade Y..., que celui-ci, devenu majeur, demanda à son camarade la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... entièrement responsable du dommage, alors que, d'une part, le fait, même non fautif, de la victime produisant un effet partiellement ex

onératoire pour le gardien de la chose, en refusant d'exonérer, même partiellem...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 octobre 1988), qu'au cours d'un jeu le mineur X... lança dans un puits, après y avoir introduit un pétard, une bouteille en verre qui, en explosant, blessa son camarade Y..., que celui-ci, devenu majeur, demanda à son camarade la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X... entièrement responsable du dommage, alors que, d'une part, le fait, même non fautif, de la victime produisant un effet partiellement exonératoire pour le gardien de la chose, en refusant d'exonérer, même partiellement, le gardien de la bouteille, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le fait pour la victime de se pencher au-dessus du puits ne constituait pas une faute, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en présence de deux autres enfants M. X..., après avoir allumé un pétard, l'a introduit dans une bouteille, l'a refermée avant de la lancer dans un puits, et qu'au moment de l'accident seul M. X... avait l'usage, le contrôle et la direction exclusive de l'objet qui a été à l'origine du dommage ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au moment de l'accident M. X... était le gardien de la bouteille et que la preuve d'une faute de la victime ayant contribué au dommage n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11762
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Enfant mineur - Mineur projetant une bouteille contenant un pétard allumé - Explosion

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Preuve - Absence - Constatations suffisantes

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Jeu dangereux - Participation de la victime - Jet par un autre enfant d'une bouteille contenant un pétard allumé - Assistance

Un enfant ayant été blessé, au cours d'un jeu, par l'explosion d'une bouteille en verre qu'un autre mineur avait jeté dans un puits après y avoir introduit un pétard, une cour d'appel retenant que ce mineur, en présence de deux camarades, après avoir allumé un pétard, l'a introduit dans une bouteille et a refermé celle-ci avant de la lancer dans un puits, a pu en déduire qu'il était, au moment de l'accident, le gardien de la bouteille et que la preuve de la faute de la victime n'était pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-17 , Bulletin 1990, II, n° 204, p. 103 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-11762, Bull. civ. 1991 II N° 41 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 41 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11762
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