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Sur le moyen unique :
Vu l'article 405 de la convention collective nationale de la reprographie ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la période d'essai, qui est d'un mois pour tous les employés, peut être exceptionnellement augmentée ou prolongée par accord entre les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Bignon reprographie a, par lettre du 13 juin 1986, engagé Mlle X... en qualité de vendeuse réceptionniste à compter du 16 juin suivant, avec une période d'essai de 3 mois ; que le 12 septembre elle a notifié à la salariée que son contrat de travail ne se poursuivrait pas à l'expiration de la période d'essai ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le jugement, après avoir relevé que la période d'essai de 3 mois prévue dans la lettre d'engagement avait reçu l'assentiment de l'intéressée, retient que la convention collective applicable prévoit que la période d'essai qui est d'un mois peut être augmentée ou prolongée par un accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'allongement de la durée normale de la période d'essai nécessite, outre l'accord du salarié concerné, l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le recours à une telle mesure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil