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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juin 1957 par Mme X... en qualité de soudeur ; qu'après plusieurs promotions il exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre II ; qu'il a été victime d'un accident du travail en 1976 ; qu'en février 1985 il a cessé le travail en raison d'une rechute ; que, par décision du 9 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classé dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 10 janvier 1986 ; que, par lettre du 7 juillet 1986, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail due à une invalidité effective depuis le 10 janvier ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt de travail de février 1985 à la suite duquel le salarié n'a pas repris son emploi était une rechute d'un accident du travail, qu'ensuite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 juin 1986 il se trouvait définitivement inapte à remplir une activité quelconque dans l'entreprise et qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que dans le cas où, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut reclasser le salarié dans l'entreprise, la rupture ouvre droit à l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été victime d'une rechute d'un accident du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée