REJET du pourvoi formé par :
- la société Sant et compagnie, tiers intervenant,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 1989, qui, infirmant une ordonnance rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Alain X... du chef de recel de vols, a rejeté sa demande de restitution d'un véhicule saisi.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'appel de Claude Y..., infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait ordonné la restitution à l'assureur du propriétaire d'origine d'un véhicule volé, acheté aux prévenus de ce vol par Claude Y..., garagiste, et revendu par lui à Mireille Z... ;
" aux motifs que Mireille Z..., propriétaire du véhicule au moment de la saisie, entrait dans la catégorie des personnes ayant un droit sur l'objet qui peuvent en demander la restitution au juge d'instruction et qu'il existait un conflit d'intérêt entre l'assureur du propriétaire et l'acquéreur qui apparaissait de bonne foi ;
" alors que seule une personne ayant droit sur l'objet peut s'opposer à sa restitution ; que la chambre d'accusation n'a nullement constaté que Claude Y..., sur l'opposition duquel elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu à restitution, avait un droit quelconque sur le véhicule qu'il avait revendu à Mireille Z... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Alain X... du chef de recel de vols, les services de police ont saisi un véhicule qui avait été vendu par le garagiste Claude Y... mais qui, à l'origine, avait été volé ; que la compagnie d'assurances Sant et compagnie, après avoir indemnisé le propriétaire de la voiture volée, a demandé la restitution du véhicule ; que le juge d'instruction a fait droit à cette demande ;
Attendu que Claude Y..., qui s'était constitué partie civile, a, se fondant sur les dispositions de l'article 99, alinéa 5, du Code de procédure pénale, déféré à la chambre d'accusation l'ordonnance de restitution ;
Attendu que, pour déclarer ce recours recevable et infirmer la décision entreprise, les juges énoncent que " bien que n'ayant pas un droit direct sur le véhicule litigieux, Y...a qualité pour faire valoir ses droits en appel, dès lors qu'il intervient pour sauvegarder ceux-ci, en application de l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fondé sa décision dès lors que Claude Y..., tenu en sa qualité de vendeur de garantir l'acquéreur dépossédé, avait intérêt à s'opposer à la restitution demandée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.