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29/01/1991 | FRANCE | N°89-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1991, 89-16446


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), que la société Anett services (société AS) a conclu des contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements de travail avec les sociétés Rodimod, Bary distribution, SDS et Dirob (les sociétés) exploitant des centres commerciaux à l'enseigne Intermarché ; que ces contrats étaient à durée de 3 années, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes triennales, et contenaient une clause pénale en cas de résiliation unilatérale pendant la période contractuelle ; que les sociétés

ont rompu leur contrat au cours de la seconde période triennale ; que la soci...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 avril 1989), que la société Anett services (société AS) a conclu des contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements de travail avec les sociétés Rodimod, Bary distribution, SDS et Dirob (les sociétés) exploitant des centres commerciaux à l'enseigne Intermarché ; que ces contrats étaient à durée de 3 années, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes triennales, et contenaient une clause pénale en cas de résiliation unilatérale pendant la période contractuelle ; que les sociétés ont rompu leur contrat au cours de la seconde période triennale ; que la société AS a demandé paiement du montant de la clause pénale aux sociétés qui ont opposé que les contrats étaient nuls par application de l'article 1129 du Code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les conventions contenant une formule de révision complexe, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'absence d'arbitraire d'Anett services sans préciser comment le prix révisé était soumis au jeu de la libre concurrence et ne dépendait pas de la seule volonté de ce contractant et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la formule de révision de prix se référant à la législation en vigueur ne permettait pas la détermination du prix, la cour d'appel aurait dû en déduire que ces contrats étaient nuls et que faute d'avoir ainsi statué, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant de constater la nullité des contrats litigieux au prétexte qu'ils avaient été appliqués sans difficulté pendant plusieurs années, bien qu'un contrat dont le prix n'est pas déterminé n'a pas d'existence légale et ne peut être confirmé, ni ratifié, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que, dans les contrats n'engendrant pas une obligation de donner, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats ;

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt relève que les conventions litigieuses comportaient à la charge de la société AS les obligations de louer et d'entretenir des vêtements de travail, ce dont il résulte que l'article 1129 du Code civil était inapplicable aux contrats litigieux ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société AS reproche à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais qu'elle a aussi pour objet de contraindre le débiteur à l'exécution ; que pour qualifier les indemnités réclamées de " manifestement excessives ", les juges du fond se sont pourtant fondés sur la seule estimation du préjudice subi par la société Anett services, sans tenir aucun compte du caractère coercitif de la peine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société Anett services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ce qu'avait admis le Tribunal, le stock de vêtements étant constamment maintenu à l'état neuf, ils n'étaient pas réutilisables ; qu'en confirmant le jugement ayant réduit de moitié les indemnités réclamées en raison notamment de la possibilité de réutiliser les vêtements, objet du contrat, sans tenir aucun compte du chef des conclusions précitées, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce à bon droit que " la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais aussi de contraindre le débiteur à exécution " et que son montant n'est pas " nécessairement " égal à celui du préjudice ; qu'appliquant ces principes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société AS sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

REJETTE la demande présentée par la société Anett services sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16446
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Accord préalable sur la rémunération - Condition de validité (non).

1° Dans les contrats n'engendrant pas une obligation de donner, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Domaine d'application - Obligation de faire (non).

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Convention de louage et d'entretien de vêtements de travail - 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Convention de louage et d'entretien de vêtements de travail - Obligation de faire - Distinction avec une convention engendrant une obligation de donner 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Nécessité - Domaine d'application - Obligation de louer et d'entretenir des vêtements de travail (non).

2° En constatant qu'une convention comportait, à la charge d'une société, l'obligation de louer et d'entretenir des vêtements de travail, une cour d'appel a fait ressortir qu'une telle convention engendrait une obligation de faire et que, par suite, l'article 1129 du Code civil lui était inapplicable.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Eléments - Caractère coercitif de la clause - Portée - Equivalence du montant de l'indemnité forfaitaire avec le préjudice - Obligation (non).

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Appréciation souveraine.

3° Une cour d'appel retient à bon droit que la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention, mais aussi de contraindre le débiteur à l'exécution, de sorte que son montant n'est pas nécessairement égal à celui du préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 avril 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1973-06-15 , Bulletin 1973, I, n° 202, p. 180 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1991-01-22 , Bulletin 1991, IV, n° 366, p. 22 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1991, pourvoi n°89-16446, Bull. civ. 1991 IV N° 43 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 43 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16446
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