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29/01/1991 | FRANCE | N°89-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1991, 89-15129


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le mandat donné, le 2 juillet 1980, par les époux Z... à M. X..., agent immobilier, de rechercher un acquéreur de leur domaine agricole, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néa

nmoins condamné M. Y..., acquéreur des biens vendus par les époux Z..., à payer...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le mandat donné, le 2 juillet 1980, par les époux Z... à M. X..., agent immobilier, de rechercher un acquéreur de leur domaine agricole, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné M. Y..., acquéreur des biens vendus par les époux Z..., à payer à M. X..., pour son entremise dans la conclusion de cette vente, la somme de 158 760 francs, en se fondant sur la " reconnaissance d'honoraires " souscrite, pour ce montant, par M. Y... le 30 juin 1981, jour où a été conclu, par acte sous seing privé, le " compromis de vente " entre les époux Z... et lui-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15129
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeuble ou de fonds de commerce - Nullité - Effets - Activités de recherche, démarche ou entremise - Engagement de payer une commission - Engagement postérieur à la réitération de la vente par acte authentique

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Nullité - Effet

Si, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-06-14 , Bulletin 1988, I, n° 185, p. 129 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1991, pourvoi n°89-15129, Bull. civ. 1991 I N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15129
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