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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le mandat donné, le 2 juillet 1980, par les époux Z... à M. X..., agent immobilier, de rechercher un acquéreur de leur domaine agricole, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné M. Y..., acquéreur des biens vendus par les époux Z..., à payer à M. X..., pour son entremise dans la conclusion de cette vente, la somme de 158 760 francs, en se fondant sur la " reconnaissance d'honoraires " souscrite, pour ce montant, par M. Y... le 30 juin 1981, jour où a été conclu, par acte sous seing privé, le " compromis de vente " entre les époux Z... et lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens