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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989), que, par acte notarié du 26 juin 1980, M. X..., président du conseil d'administration de la Société d'ingénierie de structures métalliques, d'équipement et d'expertises (société Isee), s'est porté caution solidaire des dettes de cette société envers la société Union immobilière de crédit-bail (société Unicomi) ; que, par jugement du 27 septembre 1983, la société Isee a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société Unicomi a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le cautionnement, acte par nature civil, peut revêtir un caractère commercial lorsqu'il est consenti par un non-commerçant au profit d'une entreprise commerciale dans laquelle il a un intérêt patrimonial personnel, encore faut-il que cet intérêt soit caractérisé, celui-ci ne résultant pas nécessairement et automatiquement de la qualité de dirigeant social de la caution ; qu'en se bornant à relever une telle qualité de M. X... pour en déduire que le cautionnement revêtait un caractère commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ; et alors, d'autre part, que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne revêtent pas le caractère de simples règles de preuve mais, ayant pour finalité la protection de la caution, elles constituent des conditons de validité de l'engagement lui-même et sont donc requises même lorsque le cautionnement a été constaté dans un acte notarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 26 juin 1980 était un acte authentique, l'arrêt retient à bon droit que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi