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29/01/1991 | FRANCE | N°89-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1991, 89-12446


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989), que, par acte notarié du 26 juin 1980, M. X..., président du conseil d'administration de la Société d'ingénierie de structures métalliques, d'équipement et d'expertises (société Isee), s'est porté caution solidaire des dettes de cette société envers la société Union immobilière de crédit-bail (société Unicomi) ; que, par jugement du 27 septembre 1983, la société Isee a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation d

es biens ; que la société Unicomi a assigné la caution en paiement ;

Attendu que M. ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989), que, par acte notarié du 26 juin 1980, M. X..., président du conseil d'administration de la Société d'ingénierie de structures métalliques, d'équipement et d'expertises (société Isee), s'est porté caution solidaire des dettes de cette société envers la société Union immobilière de crédit-bail (société Unicomi) ; que, par jugement du 27 septembre 1983, la société Isee a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société Unicomi a assigné la caution en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le cautionnement, acte par nature civil, peut revêtir un caractère commercial lorsqu'il est consenti par un non-commerçant au profit d'une entreprise commerciale dans laquelle il a un intérêt patrimonial personnel, encore faut-il que cet intérêt soit caractérisé, celui-ci ne résultant pas nécessairement et automatiquement de la qualité de dirigeant social de la caution ; qu'en se bornant à relever une telle qualité de M. X... pour en déduire que le cautionnement revêtait un caractère commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ; et alors, d'autre part, que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne revêtent pas le caractère de simples règles de preuve mais, ayant pour finalité la protection de la caution, elles constituent des conditons de validité de l'engagement lui-même et sont donc requises même lorsque le cautionnement a été constaté dans un acte notarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 26 juin 1980 était un acte authentique, l'arrêt retient à bon droit que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12446
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte authentique - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Nécessité (non)

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Nécessité (non)

Dès lors qu'un engagement de caution a été souscrit par acte authentique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article 1326 du Code civil n'était pas applicable.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, IV, n° 83, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1991, pourvoi n°89-12446, Bull. civ. 1991 IV N° 41 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 41 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12446
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