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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121.1 du Code du travail et 8 de la convention collective du travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché le 8 juillet 1974 par la Compagnie d'assurances générales de France (AGF), a fait l'objet, le 17 novembre 1980, alors qu'il était directeur départemental du réseau Assurances générales-vie, d'une lettre recommandée par laquelle ladite compagnie a constaté la rupture de contrat de travail de son propre fait, en raison de l'abandon de ses fonctions, sans justification, depuis le 30 octobre 1980 ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont relevé que, s'il est de principe que l'absence de justification d'une absence peut être constitutive de faute grave, il y a lieu de considérer, en l'espèce que, selon l'attestation de Mme X... du 18 juin 1984, dont les termes n'ont pas été formellement contestés par M. Z..., directeur régional, qui représentait l'employeur devant les premiers juges, le directeur régional, entre le 30 octobre et le 17 novembre 1980 a rendu visite et téléphoné à Y... Gauthier qui ignorait, tout comme l'employeur, où pouvait se trouver son époux ; qu'en raison de ces circonstances, qui se rattachaient à une fugue dépressive similaire survenue au mois de juin 1980, eu égard, en outre, à l'ancienneté du salarié, l'employeur ne pouvait pas considérer que le manquement de ce dernier était suffisamment grave pour le priver de ses indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état dépressif du salarié constaté par elle et son hospitalisation n'ôtaient pas au défaut de justification de sa maladie son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier