REJET du pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 31 janvier 1990 qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 329, 347, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a décidé qu'il serait passé outre aux débats, en l'absence des témoins B..., Z..., A... et Y... (PV des débats, pages 11 et 12) ;
" aux motifs qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé jusqu'à cet instant, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors que lesdits témoins, cités et signifiés, étaient acquis aux débats ; que la défense a, en outre, le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; que, dès lors, la défense s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'absence de témoins acquis aux débats, il n'appartenait pas à la Cour d'apprécier si leur audition était utile à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, et l'arrêt incident n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des témoins, le président ayant constaté l'absence de certains d'entre eux dont Roland B..., Mauricette Z..., Jean-Claude A... et Roger Y..., a donné des instructions pour les faire rechercher et a annoncé qu'il serait le cas échéant statué sur leur sort après la déposition des témoins présents ;
Que ledit procès-verbal relate qu'après l'audition de ces derniers, l'accusée et ses conseils, sur interpellation du président, ont déclaré persister dans leur demande d'audition des témoins susdésignés, dont la comparution n'avait pu être assurée malgré les recherches ordonnées ;
Que la Cour a ensuite rendu dans les formes de droit un arrêt incident, passant outre aux débats en l'absence desdits témoins, considérant qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé jusqu'à cet instant, et ayant compris notamment l'audition de tous les témoins présents aux débats, l'audition des témoins Roland B..., Mauricette Z..., Jean-Claude A... et Roger Y... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en statuant ainsi au vu des résultats de l'instruction à l'audience et des recherches infructueuses effectuées pour assurer la comparution des témoins défaillants, la Cour, qui n'était pas saisie de conclusions motivées tendant au renvoi de l'affaire, a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'absence desdits témoins, n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par la demanderesse ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.