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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier de ce Code ont été accomplies ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le juge de l'expropriation (Seine-et-Marne, 6 juillet 1988) a refusé de prononcer le transfert de propriété de parcelles appartenant aux propriétaires désignés à l'état parcellaire, au profit de la commune de Mitry-Mory, au motif qu'il est impossible de déterminer à qui appartiennent certains immeubles, objets de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que toutes les formalités légales avaient été accomplies, le juge de l'expropriation, qui n'a pas compétence pour statuer sur la propriété des parcelles, telles que désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant à Evry