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23/01/1991 | FRANCE | N°89-70273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-70273


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier de ce Code ont été accomplies ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le juge de l'expropriation (Seine-et-Marne, 6 juillet 1988) a refusé de prononcer le transfert de propriété de parcelles appartenant aux propriétaires désignés à l'état parcellaire, au profit de la commune de Mitry-Mory, au motif qu'il est impossible de déterminer à qui appartiennent certains

immeubles, objets de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que tou...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier de ce Code ont été accomplies ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le juge de l'expropriation (Seine-et-Marne, 6 juillet 1988) a refusé de prononcer le transfert de propriété de parcelles appartenant aux propriétaires désignés à l'état parcellaire, au profit de la commune de Mitry-Mory, au motif qu'il est impossible de déterminer à qui appartiennent certains immeubles, objets de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que toutes les formalités légales avaient été accomplies, le juge de l'expropriation, qui n'a pas compétence pour statuer sur la propriété des parcelles, telles que désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant à Evry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70273
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs des juges - Refus de prononcer le transfert de propriété - Constatation que les formalités légales ont été accomplies - Effet

Selon les dispositions de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier de ce Code ont été accomplies.. Excède ses pouvoirs le juge de l'expropriation qui refuse par ordonnance de prononcer le transfert de propriété au motif qu'il est impossible de déterminer à qui appartiennent certains immeubles tout en constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1

Décision attaquée : Tribunal de Melun, 06 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-04-26 , Bulletin 1978, III, n° 161, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-70273, Bull. civ. 1991 III N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70273
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