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Sur le moyen unique commun du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 2 dudit Code ;
Attendu que, si aux termes de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, elles ne sont plus tenues d'effectuer spontanément des diligences à compter de la clôture des débats ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance opposant M. X... à divers participants à l'oeuvre de construction d'une maison édifiée pour son compte l'arrêt attaqué retient que les parties n'ont effectué aucun acte de procédure entre le 15 juin 1982 et le 12 septembre 1984 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du jugement objet de l'appel dont la Cour était saisie et dont elle a nécessairement eu connaissance, qu'en première instance les débats ont eu lieu le 16 juin 1982 et que le prononcé du jugement a été renvoyé au 17 octobre 1984, la cour d'appel qui a fait grief aux parties d'une absence de diligences qu'elles n'avaient pas à accomplir a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes