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23/01/1991 | FRANCE | N°89-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-16163


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que M. Z..., propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. X..., propriétaire, au troisième étage, de locaux à usage commercial, et Mme Y..., locataire, exploitant dans ces locaux un cours de danse, en suppression d'une porte placée dans l'escalier, sur le palier du deuxième étage, par l'auteur de M. X... et cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que M. Z..., propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. X..., propriétaire, au troisième étage, de locaux à usage commercial, et Mme Y..., locataire, exploitant dans ces locaux un cours de danse, en suppression d'une porte placée dans l'escalier, sur le palier du deuxième étage, par l'auteur de M. X... et cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 112-l6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande relative aux nuisances acoustiques, l'arrêt retient que Mme Y... exerçait son activité antérieurement à l'acquisition de son appartement par M. Z... et que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation excluent le droit à réparation de M. Z... du chef des nuisances occasionnées par cette activité dès lors qu'elle s'exerce et se poursuit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16163
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action formée contre un copropriétaire - Article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation - Application (non)

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation - Application - Rapport des copropriétaires entre eux (non)

Ne sont pas applicables aux rapports entre copropriétaires les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L112-16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-16163, Bull. civ. 1991 III N° 31 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 31 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16163
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