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Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt rendu au profit de la société Locunivers et de M. Y..., le mémoire a été remis au greffe de la Cour de Cassation seulement contre la société Locunivers ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement ayant condamné les époux Y... à payer une certaine somme à la société Locunivers, Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a interjeté appel le 30 juillet 1987 de cette décision en invoquant, pour rendre recevable son recours, la nullité de la signification qui lui avait été faite le 25 mai 1983 à la requête du Crédit universel, lequel n'était pas partie à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que l'irrégularité alléguée n'avait pas causé de préjudice à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Crédit universel, qui n'avait pas été partie à l'instance, justifiait du pouvoir de représenter la société Locunivers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les autres parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims