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23/01/1991 | FRANCE | N°89-16015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-16015


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Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :

Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt rendu au profit de la société Locunivers et de M. Y..., le mémoire a été remis au greffe de la Cour de Cassation seulement contre la société Locunivers ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement ayant conda

mné les époux Y... à payer une certaine somme à la société Locunivers, Mme X..., épouse divorcée ...

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Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :

Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt rendu au profit de la société Locunivers et de M. Y..., le mémoire a été remis au greffe de la Cour de Cassation seulement contre la société Locunivers ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement ayant condamné les époux Y... à payer une certaine somme à la société Locunivers, Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a interjeté appel le 30 juillet 1987 de cette décision en invoquant, pour rendre recevable son recours, la nullité de la signification qui lui avait été faite le 25 mai 1983 à la requête du Crédit universel, lequel n'était pas partie à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que l'irrégularité alléguée n'avait pas causé de préjudice à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Crédit universel, qui n'avait pas été partie à l'instance, justifiait du pouvoir de représenter la société Locunivers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les autres parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-16015
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Signification par un tiers non partie à l'instance - Condition

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré un appel irrecevable sans rechercher si le tiers qui n'avait pas été partie à l'instance, et à la requête duquel la signification de la décision à la partie ayant succombé avait été faite, justifiait du pouvoir de représenter la partie au profit de laquelle la décision avait été rendue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117, 119

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-16015, Bull. civ. 1991 II N° 31 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 31 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16015
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