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Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable et préalable :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en réparation de désordres affectant un bâtiment, formée par M. X..., maître de l'ouvrage, et son assureur, à l'encontre des établissements David, entrepreneur, et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) qui l'assurait, l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1989), après avoir rappelé que la réception définitive avait eu lieu le 30 mai 1975, relève que l'assignation délivrée à la MAAF le 31 mai 1985 a effet pour cette compagnie et son assuré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'entrepreneur n'a été assigné que le 6 juin 1985, postérieurement à l'expiration du délai de garantie, ce qui excluait que sa responsabilité puisse être établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les établissements David et la MAAF, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi