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23/01/1991 | FRANCE | N°89-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-15527


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Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable et préalable :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en réparation de désordres affectant un bâtiment, formée par M. X..., maître de l'ouvrage, et son assureur, à l'encontre des établissements David, entrepreneur, et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) qui l'assurait, l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1989), après avoir rappelé que la réception définitive avait eu lieu le 30 mai 1975, relève que l'assignation délivrée à la MAAF

le 31 mai 1985 a effet pour cette compagnie et son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, t...

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Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable et préalable :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en réparation de désordres affectant un bâtiment, formée par M. X..., maître de l'ouvrage, et son assureur, à l'encontre des établissements David, entrepreneur, et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) qui l'assurait, l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1989), après avoir rappelé que la réception définitive avait eu lieu le 30 mai 1975, relève que l'assignation délivrée à la MAAF le 31 mai 1985 a effet pour cette compagnie et son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'entrepreneur n'a été assigné que le 6 juin 1985, postérieurement à l'expiration du délai de garantie, ce qui excluait que sa responsabilité puisse être établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les établissements David et la MAAF, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15527
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en responsabilité contre l'assureur de l'entrepreneur (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation contre l'assureur du responsable (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable la demande en réparation de désordres formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur et son assureur, retient que l'assureur a été assigné dans le délai de la garantie décennale, tout en relevant que l'entrepreneur n'a été assigné que postérieurement à l'expiration de ce délai.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-15527, Bull. civ. 1991 III N° 29 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 29 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15527
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