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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1989), que la société Somagel, entrepreneur principal, qui avait sous-traité à la Société d'exploitation des établissements Marcel Tabourin et fils (société Tabourin), puis à la société Peslin, des travaux de menuiserie et avait été assignée par cette dernière en paiement du solde des travaux, a appelé en garantie la société Tabourin ;
Attendu que la société Tabourin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Somagel des dommages-intérêts pour rupture du contrat, alors, selon le moyen, que, si, devant la cour d'appel, le magistrat chargé du rapport peut tenir l'audience seul, c'est à la condition de constater que les avoués des parties ne s'y opposent pas ; qu'en effet, les avoués, devant la cour d'appel, ont seuls qualité pour représenter les parties ; que l'audience des plaidoiries s'est tenue, dans l'espèce, devant le seul magistrat chargé du rapport ; que la cour d'appel ne constate pas que les avoués des parties ne se sont pas opposés à cette audience à juge unique ; que, méconnaissant les dispositions combinées des articles 786 et 913 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, elle a entaché sa décision d'un vice de forme ;
Mais attendu que, par une exacte application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 910 du même code, la cour d'appel a constaté que le magistrat chargé du rapport avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi