La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°89-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-15433


.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1989), que la société Somagel, entrepreneur principal, qui avait sous-traité à la Société d'exploitation des établissements Marcel Tabourin et fils (société Tabourin), puis à la société Peslin, des travaux de menuiserie et avait été assignée par cette dernière en paiement du solde des travaux, a appelé en garantie la société Tabourin ;

Attendu que la société Tabourin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Somagel des dommages-intérêts pour rup

ture du contrat, alors, selon le moyen, que, si, devant la cour d'appel, le magistrat chargé du r...

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1989), que la société Somagel, entrepreneur principal, qui avait sous-traité à la Société d'exploitation des établissements Marcel Tabourin et fils (société Tabourin), puis à la société Peslin, des travaux de menuiserie et avait été assignée par cette dernière en paiement du solde des travaux, a appelé en garantie la société Tabourin ;

Attendu que la société Tabourin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Somagel des dommages-intérêts pour rupture du contrat, alors, selon le moyen, que, si, devant la cour d'appel, le magistrat chargé du rapport peut tenir l'audience seul, c'est à la condition de constater que les avoués des parties ne s'y opposent pas ; qu'en effet, les avoués, devant la cour d'appel, ont seuls qualité pour représenter les parties ; que l'audience des plaidoiries s'est tenue, dans l'espèce, devant le seul magistrat chargé du rapport ; que la cour d'appel ne constate pas que les avoués des parties ne se sont pas opposés à cette audience à juge unique ; que, méconnaissant les dispositions combinées des articles 786 et 913 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, elle a entaché sa décision d'un vice de forme ;

Mais attendu que, par une exacte application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 910 du même code, la cour d'appel a constaté que le magistrat chargé du rapport avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15433
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries - Mentions suffisantes

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avoués - Nécessité (non)

C'est par une exacte application des articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel constate que le magistrat chargé du rapport a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, sans qu'il y ait lieu de constater l'absence d'opposition des avoués.


Références :

nouveau Code de procédure civile 910, 786

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-26 , Bulletin 1989, V, n° 83 (1), p. 49 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-15433, Bull. civ. 1991 III N° 33 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 33 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award