La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°88-20221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 88-20221


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1988), qu'en 1980, la société civile immobilière Résidence Maubuisson (la SCI), assurée par la Société générale d'assurances (SOGENA), venant aux droits de la MACIF, a fait édifier une résidence hôtelière sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de M. Z..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assisté par le bureau d'études Cerac-Ingénierie, assuré par l'Union des

assurances de Paris (UAP), en confiant le lot plomberie-sanitaire à l'entreprise Latou...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1988), qu'en 1980, la société civile immobilière Résidence Maubuisson (la SCI), assurée par la Société générale d'assurances (SOGENA), venant aux droits de la MACIF, a fait édifier une résidence hôtelière sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et de M. Z..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assisté par le bureau d'études Cerac-Ingénierie, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), en confiant le lot plomberie-sanitaire à l'entreprise Latournerie et Michel, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée par la SMABTP ; qu'après réception, le 30 juin 1981, des désordres étant apparus aux supports des vasques dans les salles de bains, la SCI a, en janvier 1984, fait assigner en réparation les maîtres d'oeuvre, le bureau d'études, les entreprises et leurs assureurs, la MACIF intervenant à l'instance ;

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la SCI, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité et de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en application de l'article 1792-3 les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, en ne constatant pas que les vasques dont s'agit auraient fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, et en ne s'expliquant pas sur le moyen pris de ce que leur dépose, leur démontage, ou leur remplacement pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision déclarant recevable l'action du maître de l'ouvrage, ou de son ayant cause, exercée plus de 2 années après la réception de l'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage, constitué par la résidence hôtelière, était rendu impropre à sa destination par la dégradation des tablettes supportant les vasques dans les salles de bains, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20221
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement - Dommages les affectant - Dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Constatations suffisantes

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Dommages affectant un élément d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement - Conditions - Dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Elément faisant corps avec l'ossature, le clos ou le couvert - Double constatation (non)

Justifie légalement sa décision de condamner un constructeur sur le fondement de la garantie décennale la cour d'appel qui relève que les désordres affectant les éléments d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans avoir à rechercher si les éléments d'équipement étaient ou non indissociables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°88-20221, Bull. civ. 1991 III N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award