La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1991 | FRANCE | N°90-84703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1991, 90-84703


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt n° 33 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38.14° du Code pénal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527, alinéa 4, et R. 46 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de pr

océdure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être fo...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt n° 33 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38.14° du Code pénal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527, alinéa 4, et R. 46 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Brigitte X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38.14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Renoux, avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée " par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84703
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Opposition du contrevenant - Formes

TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Opposition du contrevenant - Forme

Il résulte de l'article R 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat.


Références :

Code de procédure pénale 527 al. 4, R46

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1991, pourvoi n°90-84703, Bull. crim. criminel 1991 N° 37 p 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 37 p 96

Composition du Tribunal
Président : M Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : MR GALAND
Rapporteur ?: MR MILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award