CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt n° 33 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38.14° du Code pénal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527, alinéa 4, et R. 46 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Brigitte X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38.14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Renoux, avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée " par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.