La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1991 | FRANCE | N°90-83362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1991, 90-83362


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour complicité d'émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78 de la loi du 30 septembre 1986, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur co

upable de complicité d'émissions sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour complicité d'émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78 de la loi du 30 septembre 1986, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité d'émissions sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que l'association Mandarine Culture, propriétaire du matériel d'émission, a adhéré au réseau Oxygène début 1987, à la suite du dépôt de bilan du réseau Mandarine qui émettait sur Cholet sans avoir obtenu l'autorisation officielle ; que cette association, personne morale indépendante de Radio Oxygène, disposait, au moins théoriquement, d'un pouvoir de décision autonome sur la décision d'émettre ; que Jacky X... ne peut donc être poursuivi comme auteur principal de l'infraction ; que ce dernier reconnaît s'être aperçu, dès le début de l'été 1989, que l'association Mandarine Culture n'était pas titulaire d'une autorisation d'émettre ; qu'il a cependant continué à lui fournir un programme radiophonique, et cela, même après avoir eu connaissance du procès-verbal du 28 juillet 1989 ; que le demandeur s'est ainsi rendu coupable du délit de complicité par fourniture de moyens ;
" alors que, d'une part, aucune des énonciations des juges du fond ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit principal prévu et réprimé par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, dès lors, il ne peut y avoir complicité faute d'une infraction principale légalement établie ;
" alors que, d'autre part, la complicité suppose un acte de participation figurant parmi ceux énumérés par la loi ; que les juges doivent préciser de quel acte il s'agit ; qu'en l'espèce le simple fait que le demandeur fournisse des programmes musicaux à une association qui en diffuse ne saurait suffire à caractériser la complicité par fourniture de moyens dès lors que cette association émettait depuis 1985 et que le demandeur ne disposait d'aucun moyen pour l'en empêcher ;
" alors en outre que la complicité doit résulter d'actes positifs antérieurs à, ou concomitants, de, l'infraction retenue contre l'auteur principal ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il n'avait aucun pouvoir pour prévenir l'infraction, c'est-à-dire pour empêcher l'association Mandarine Culture d'émettre puisque l'association pouvait, même en l'absence de programme musical mis à la disposition par la société Radio Oxygène, diffuser tout autre programme musical de son choix, ce qu'elle faisait depuis de nombreuses années ;
" alors qu'enfin, en matière de complicité, l'intention doit être caractérisée ; qu'en l'espèce le rôle du demandeur se limitait à fournir des programmes à une association qui prétendait être titulaire des autorisations d'émettre ; que, dès que le demandeur a été informé, fin juillet 1989, de l'absence d'autorisation, il a entrepris les démarches nécessaires ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu, d'une part, qu'il ressort des motifs adoptés des premiers juges par l'arrêt attaqué que, depuis le 27 juillet 1989 et notamment les 9, 10 et 11 octobre 1989, il a été constaté des émissions d'un programme sonore de Radio Oxygène, en modulation de fréquence, sans autorisation d'émettre par radiodiffusion accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi l'existence du délit prévu par l'article 78.1° de la loi du 30 septembre 1986 est établie ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état des motifs exactement rappelés au moyen, qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel la complicité de l'infraction susvisée retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'il n'est, en effet, pas besoin d'établir que le moyen fourni ait été indispensable à la commission de l'infraction reprochée à l'auteur principal ; qu'il n'importe que le complice n'ait pu s'opposer à la réalisation de l'infraction par d'autres moyens ou ait entrepris des démarches en vue de régulariser la situation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83362
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Définition - Actes indispensables à la commission de l'infraction - Nécessité (non)

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Complicité - Fourniture de moyens - Définition - Actes indispensables à la commission de l'infraction - Nécessité (non)

La complicité est punissable dès lors que les faits incriminés entrent dans les prévisions de l'article 60 du Code pénal sans que, de surcroît, il soit besoin d'établir qu'ils étaient indispensables à la commission de l'infraction reprochée à l'auteur principal (1).


Références :

Code pénal 60
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 29 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-11-03 , Bulletin criminel 1981, n° 289, p. 751 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1991, pourvoi n°90-83362, Bull. crim. criminel 1991 N° 36 p. 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 36 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award