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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 janvier 1945, Mme Djamila Y..., alors âgée de trois ans, a été accidentée en Algérie par un véhicule de l'armée française ; qu'elle a attendu le 17 avril 1984 pour assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire du Trésor, lequel a soulevé la déchéance quadriennale des créances contre l'Etat, édictée par la loi modifiée du 29 janvier 1831 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988), estimant que la loi applicable à " l'exception " de déchéance n'était pas la loi du 31 décembre 1968, mais celle précitée du 29 janvier 1831 qui donne compétence aux juridictions administratives pour connaître de cette " exception ", a décidé que les juridictions judiciaires étaient incompétentes en l'espèce ;
Attendu que Mme Djamila Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, que la juridiction judiciaire, appelée postérieurement au 31 décembre 1968 à se prononcer sur la responsabilité et sur les conséquences d'un accident mettant en cause un véhicule appartenant à l'Etat, est compétente pour statuer sur " l'exception " de prescription opposée par l'agent judiciaire du Trésor et pour décider si la créance d'indemnité de la victime se trouve atteinte de déchéance ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 9 de la loi précitée du 31 décembre 1968, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; qu'ayant souverainement estimé " que le fait générateur de la créance invoquée par Mme Djamila X... est, en l'état des pièces produites, l'accident à elle survenue le 25 janvier 1945, et non les séquelles postérieures alléguées, lesquelles découlent normalement de l'accident lui-même ", de telle sorte que la déchéance de cette créance s'était trouvé acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel en a exactement déduit que le régime juridique de cette déchéance relevait, non pas de la loi nouvelle, mais de la loi ancienne du 29 janvier 1831 dont le contentieux ressortit, en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III, à la compétence des juridictions administratives ; que dès lors, en se déclarant incompétente, la juridiction judiciaire, loin de violer les textes invoqués par le demandeur au pourvoi, en a fait au contraire une exacte application ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi