La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1991 | FRANCE | N°88-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1991, 88-14915


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur, a vendu à la société Thomasi le fonds de commerce de coiffure de Mme Y..., en liquidation judiciaire ; que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle la venderesse s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de même nature pendant une durée de cinq années à une certaine distance du siège du fonds ; que Mme Y..., ayan

t été embauchée peu après comme salariée dans un salon de coiffure exploité dan...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur, a vendu à la société Thomasi le fonds de commerce de coiffure de Mme Y..., en liquidation judiciaire ; que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle la venderesse s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de même nature pendant une durée de cinq années à une certaine distance du siège du fonds ; que Mme Y..., ayant été embauchée peu après comme salariée dans un salon de coiffure exploité dans la même ville par la société Claugi coiffure, la société Thomasi a saisi le juge des référés pour qu'il soit ordonné sous astreinte à Mme Y... et à son nouvel employeur de mettre fin à cette situation ;

Attendu que pour interdire toute participation de Mme Y... à l'activité commerciale de la société Claugi Coiffure la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a considéré que l'activité salariale déployée dans un commerce de même nature faisait partie de l'intéressement visé par la clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement de Mme Y... dans le fonds de commerce de la société Claugi coiffure, bien qu'elle n'y ait été que salarié, entrait dans les prévisions de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14915
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-rétablissement - Cession de fonds de commerce - Coiffeur - Exercice de son activité à titre de salarié dans un salon de coiffure concurrent - Intéressement - Recherche nécessaire

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-intéressement

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Violation - Exercice d'une activité identique en qualité de salarié - Intéressement - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le comportement d'une salariée dans le fonds de commerce d'une société de coiffure entrait dans les prévisions d'une clause aux termes de laquelle cette salariée, ex-venderesse d'un fonds de commerce de coiffure s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de même nature pendant 5 ans à une certaine distance du siège du fonds.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-06 , Bulletin 1990, IV, n° 163, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1991, pourvoi n°88-14915, Bull. civ. 1991 IV N° 35 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 35 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award