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22/01/1991 | FRANCE | N°87-42844;87-42845;87-42847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-42844 et suivants


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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.844, n° 87-42.845 et n° 87-42.847 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que les pourvois seraient irrecevables au motif que le pouvoir dont a fait état le mandataire des salariés pour faire la déclaration avait la même date que cette déclaration et n'aurait pas été produit à l'appui de cette dernière ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition n'interdit que le pouvoir et la déclaration de pourvoi faite par le mandataire aient la même date dès lors que l

'antériorité du pouvoir résulte de la mention, au procès-verbal dressé par le greffier, d...

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.844, n° 87-42.845 et n° 87-42.847 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que les pourvois seraient irrecevables au motif que le pouvoir dont a fait état le mandataire des salariés pour faire la déclaration avait la même date que cette déclaration et n'aurait pas été produit à l'appui de cette dernière ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition n'interdit que le pouvoir et la déclaration de pourvoi faite par le mandataire aient la même date dès lors que l'antériorité du pouvoir résulte de la mention, au procès-verbal dressé par le greffier, de son annexion audit procès-verbal, d'autre part, qu'il résulte des termes du procès-verbal établi par le greffier en chef et faisant foi jusqu'à inscription de faux que le pouvoir spécial était annexé à la déclaration de pourvoi ; d'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches réunies :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1987) que, le 20 mars 1985, la compagnie Air France a fait parvenir à un certain nombre de salariés, dont MM. X..., Daniel et Valadié, une lettre que ces derniers ont estimé être une sanction disciplinaire irrégulière et injustifiée, et par laquelle elle leur indiquait avoir constaté que leurs " productions actuelles étaient nettement inférieures à la moyenne des agents " et exprimait l'espoir qu'ils " prendraient en compte ces dernières remarques afin de fournir une prestation plus conforme à celle que la compagnie est en droit d'attendre " ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son annulation ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté cette demande alors, selon les pourvois, d'une part, que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, chaque salarié était dans l'impossibilité d'accomplir son travail pendant la nuit du 16 mars 1985, la zone concernée étant saturée à cause d'une grève du personnel d'un autre service et que l'employeur, après leur avoir reproché cette faute lors d'un entretien le 18 mars 1985, leur avait envoyé le 20 mars 1985 un courrier constatant la dégradation de leurs prestations, lettre qui, manifestement, constituait une sanction disciplinaire ; qu'en refusant de considérer comme une sanction la mesure prise par l'employeur à la suite des événements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable lorsque la sanction envisagée a une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait

valoir dans leurs conclusions d'appel que la compagnie Air France avait invoqué la sanction du 20 mars 1985 pour s'opposer à leur avancement, impliquant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, visée par l'article susvisé ; qu'en refusant de considérer que l'employeur était tenu de convoquer chaque salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans sa lettre du 20 mars 1985, l'employeur ne s'était pas référé à des faits qui seraient survenus dans la nuit du 16 mars et n'avait pas entendu sanctionner des agissements considérés par lui comme fautifs, mais avait constaté une insuffisance des prestations des salariés qualifiées de " nettement inférieures à la moyenne des agents " et leur avait exprimé son espoir qu'ils " prendraient en compte ces dernières remarques afin de fournir une prestation plus conforme à celle que la compagnie est en droit d'attendre " ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle correspondance ne constituait pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, quand bien même il en aurait été tenu compte lors de la réunion de la commission paritaire de préparation du tableau d'avancement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42844;87-42845;87-42847
Date de la décision : 22/01/1991
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Date.

1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Date 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Date.

1° Aucune disposition n'interdit que le pouvoir et la déclaration de pourvoi faite par le mandataire aient la même date, dès lors que l'antériorité du pouvoir résulte de la mention, au procès-verbal dressé par le greffier, de son annexion audit procès-verbal.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Lettre d'un employeur constatant une insuffisance des prestations des salariés (non).

2° La lettre d'un employeur constatant une insuffisance des prestations de salariés et leur ayant exprimé son espoir qu'ils prendraient " en compte ces remarques... afin de fournir une prestation plus conforme à celle que la compagnie était en droit d'attendre " ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, quand bien même il en aurait été tenu compte lors de la réunion de la commission paritaire de préparation du tableau d'avancement.


Références :

Code du travail L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-10-23 , Bulletin 1980, V, n° 761 (1), p. 561 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1991, pourvoi n°87-42844;87-42845;87-42847, Bull. civ. 1991 V N° 35 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 35 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42844
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